Article 12 - Droit de changer de fournisseur et règles applicables aux frais de changement de fournisseur


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 juin 2022
1.   Le changement de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation s'effectue dans le délai le plus court possible. Les États membres veillent à ce qu'un client qui souhaite changer de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation, tout en respectant les conditions contractuelles, puisse le faire dans un délai maximal de trois semaines à compter de la date de la demande. Au plus tard en 2026, la procédure technique de changement de fournisseur est effectuée en 24 heures au plus, et peut être réalisée n'importe quel jour ouvrable. 2.   Les États membres veillent à ce qu'au moins les clients résidentiels et les petites entreprises ne se voient pas facturer de frais liés au changement de fournisseur. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les fournisseurs ou les acteurs du marché pratiquant l'agrégation à facturer aux clients des frais de résiliation de contrat lorsque ces clients résilient de leur plein gré des contrats de fourniture d'électricité à durée déterminée et à prix fixe avant leur échéance, pour autant que ces frais relèvent d'un contrat que le client a conclu de son plein gré et qu'ils soient clairement communiqués au client avant la conclusion du contrat. Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur ou l'acteur du marché pratiquant l'agrégation du fait de la résiliation du contrat par le client, y compris les coûts de tout investissement groupé ou des services qui ont déjà été fournis au client dans le cadre du contrat. La charge de la preuve de la perte économique directe incombe au fournisseur ou à l'acteur du marché pratiquant l'agrégation et l'admissibilité des frais de résiliation de contrat fait l'objet d'une surveillance de la part de l'autorité de régulation, ou toute autre autorité nationale compétente. 4.   Les États membres veillent à ce que le droit de changer de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation soit accordé aux clients sans discrimination en matière de coût, d'efforts et de temps. 5.   Les clients résidentiels ont le droit de participer à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. Les États membres suppriment tout obstacle réglementaire ou administratif au changement collectif de fournisseur et, dans le même temps, établissent un cadre qui garantit la protection la plus stricte des consommateurs pour éviter toute pratique abusive.

Décisions3


1CJUE, n° C-371/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, G sp. z o.o. contre W S.A, 7 septembre 2023

[…] L'article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », prévoit, à ses points 7, 9 à 12 et 19 : […]

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2CJUE, n° C-371/22, Arrêt de la Cour, G sp. z o.o. contre W S.A, 11 janvier 2024

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), par décision du 12 mai 2022, parvenue à la Cour le 8 juin 2022, dans la procédure

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3CJUE, n° C-749/23, Demande (JO) de la Cour, 20 novembre 2023

[…] Le sens et la finalité de la directive 93/13/CEE s'opposent-ils à ce que l'article 3 de celle-ci, lu en combinaison avec le [point] 1, sous e), de l'annexe de ladite directive, et/ou en combinaison avec l'article 12, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/944 (2), soit interprété en ce sens que, lorsqu'un contrat de fourniture d'énergie à durée déterminée et à prix fixe est résilié par le fournisseur [d'électricité] en raison d'une violation d'une obligation du consommateur, le montant de la perte économique directe réelle subie par le fournisseur à la suite de la résiliation anticipée du contrat conclu avec le consommateur n'est pas déterminant?

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Commentaire1


Arnaud Gossement · 16 septembre 2020

[…] En application de l'article 12 de la directive 2019/944, il est prévu d'insérer au sein du code de l'énergie, un nouvel article L. 111-92-2 aux termes duquel, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution seront tenus, au plus tard le 1er janvier 2026, de mettre en œuvre les opérations techniques nécessaires à un changement de fournisseur d'un consommateur, raccordé dans leur zone de desserte, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la notification de ce changement. […] Les modifications affectant l'activité des gestionnaires de réseau de distribution et des gestionnaires de réseau de transport d'électricité (cf. articles 11 et 12 du projet d'ordonnance)

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