Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 juillet 2019
Sortie de vigueur : 23 juin 2022

1.   Les États membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de régulation visées à l'article 57, dans la mesure où cela est nécessaire à leur mission, ont un droit d'accès à la comptabilité des entreprises d'électricité conformément à l'article 56.

2.   Les États membres, ou toute autorité compétente qu'ils désignent, notamment les autorités de régulation, préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles. Les États membres peuvent prévoir la communication de ces informations lorsque cette divulgation est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes d'exercer leurs fonctions.

Décision0

Commentaire0