Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 juin 2022
1.   Pour la construction de nouvelles capacités de production, les États membres adoptent une procédure d'autorisation qui doit répondre à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. 2.  

Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de capacités de production sur leur territoire. Afin de déterminer les critères appropriés, les États membres tiennent compte:

a) 

de la sécurité et de la sûreté du système électrique, des installations et des équipements connexes;

b) 

de la protection de la santé et de la sécurité publiques;

c) 

de la protection de l'environnement;

d) 

de l'occupation des sols et du choix des sites;

e) 

de l'utilisation du domaine public;

f) 

de l'efficacité énergétique;

g) 

de la nature des sources primaires;

h) 

des caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières;

i) 

du respect des mesures adoptées en vertu de l'article 9;

j) 

de la contribution de la capacité de production à la réalisation de l'objectif général de l'Union qui vise à atteindre une part d'au moins 32 % d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030, visé à l'article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

k) 

de la contribution de la capacité de production à la réduction des émissions; et

l) 

des alternatives à la construction de nouvelles capacités de production, telles que des solutions de participation active de la demande et de stockage d'énergie.

3.   Les États membres veillent à ce que des procédures d'autorisation spécifiques, simplifiées et rationalisées existent pour la petite production décentralisée et/ou distribuée, qui tiennent compte de leur taille limitée et de leur impact potentiel limité.

Les États membres peuvent fixer des orientations pour cette procédure d'autorisation spécifique. Les autorités de régulation ou d'autres autorités nationales compétentes, y compris les autorités de planification, examinent ces orientations et peuvent recommander que des modifications y soient apportées.

Si les États membres ont établi des procédures d'autorisation particulières pour l'occupation des sols, applicables aux projets de grandes infrastructures nouvelles pour la capacité de production, les États membres incluent, le cas échéant, la construction des nouvelles capacités de production dans le cadre de ces procédures et les mettent en œuvre d'une manière non discriminatoire et dans un délai approprié.

4.   Les procédures et critères d'autorisation sont rendus publics. Les demandeurs sont informés des raisons d'un refus d'autorisation. Ces raisons doivent être objectives, non discriminatoires, fondées et dûment motivées. Des voies de recours sont ouvertes aux demandeurs.

Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 12 juin 2023, n° 2003602
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 8. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'énergie : « Le service public de l'électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national. / Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, […]

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