Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 juin 2022
1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, les entreprises d'électricité soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché de l'électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s'abstiennent de créer des discriminations entre ces entreprises pour ce qui est de leurs droits ou obligations. 2.   En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier de son article 106, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique, l'énergie produite à partir de sources renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises d'électricité de l'Union une égalité d'accès aux consommateurs nationaux. Les obligations de service public qui portent sur la fixation des prix pour la fourniture d'électricité respectent les exigences énoncées à l'article 5 de la présente directive. 3.   Lorsqu'une compensation financière, d'autres formes de compensation ou des droits exclusifs offerts par un État membre pour l'accomplissement des obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article, ou pour la fourniture d'un service universel tel qu'il est énoncé à l'article 27, sont octroyés, ils le sont d'une manière non discriminatoire et transparente. 4.   Les États membres informent la Commission, lors de la mise en œuvre de la présente directive, de toutes les mesures qu'ils ont prises pour remplir les obligations de service universel et de service public, y compris la protection des consommateurs et la protection de l'environnement, et de leurs effets éventuels sur la concurrence nationale et internationale, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. Ils informent ensuite la Commission, tous les deux ans, de toute modification apportée à ces mesures, que celles-ci nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. 5.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les articles 6, 7 et 8 de la présente directive dans la mesure où leur application risquerait d'entraver, en droit ou en fait, l'exécution des obligations imposées aux entreprises d'électricité dans l'intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n'en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de l'Union. Les intérêts de l'Union comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients conformément à l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la présente directive.



Décision1


1CJUE, n° C-683/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Viesgo Infraestructuras Energéticas SL contre Administración General del Estado e.a, 15 avril 2021

[…] Par arrêt du 24 octobre 2016, la Cour suprême a accueilli le recours. Elle a déclaré nuls les articles 2 et 3 du décret royal 968/2014 au motif qu'ils étaient incompatibles avec l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72. La Cour suprême explique qu'elle est parvenue à cette décision en se fondant sur les arrêts rendus par la Cour dans les affaires Federutility e.a. ( 8 ) et ANODE ( 9 ).

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