Sans préjudice de l'article 55 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, le gestionnaire de réseau de distribution préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de ses activités, et empêche que des informations sur ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
Article 37 - Obligation de confidentialité des gestionnaires de réseau de distribution
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 4 juillet 2019 |
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Sortie de vigueur : | 23 juin 2022 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2019 / Directive n°2019/944