Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 juillet 2019
Sortie de vigueur : 23 juin 2022

1.   Lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lesquels une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle, l'autorité de régulation en informe la Commission.

L'autorité de régulation notifie également sans retard à la Commission toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d'un réseau de transport ou d'un gestionnaire de réseau de transport.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport notifie à l'autorité de régulation toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport.

3.   L'autorité de régulation adopte un projet de décision relative à la certification d'un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois à compter de la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé. Elle refuse d'accorder la certification s'il n'a pas été démontré:

a)

que l'entité concernée respecte les exigences prévues à l'article 43; et

b)

à l'autorité de régulation ou à une autre autorité nationale compétente désignée par l'État membre que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'État membre et de l'Union. Lorsqu'elle examine cette question, l'autorité de régulation ou l'autre autorité nationale compétente prend en considération:

i)

les droits et les obligations de l'Union découlant du droit international à l'égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l'Union est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique;

ii)

les droits et les obligations de l'État membre à l'égard de ce pays tiers découlant d'accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils respectent le droit de l'Union; et

iii)

d'autres faits particuliers et circonstances du cas d'espèce et le pays tiers concerné.

4.   L'autorité de régulation notifie sans retard à la Commission la décision, ainsi que toutes les informations utiles y afférentes.

5.   Les États membres prévoient qu'avant l'adoption par l'autorité de régulation d'une décision relative à la certification, celle-ci ou l'autorité compétente désignée, visée au paragraphe 3, point b), demande l'avis de la Commission pour savoir si:

a)

l'entité concernée respecte les exigences prévues à l'article 43; et

b)

l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union.

6.   La Commission examine la demande visée au paragraphe 5 dès sa réception. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, elle rend son avis à l'autorité de régulation ou à l'autorité compétente désignée, si c'est cette dernière qui l'a formulée.

Pour l'établissement de son avis, la Commission peut demander le point de vue de l'ACER, de l'État membre concerné et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois.

Si la Commission ne rend pas d'avis durant le délai visé aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation.

7.   Lorsqu'elle apprécie si le contrôle exercé par une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers est de nature à mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union, la Commission prend en considération:

a)

les faits de l'espèce et le ou les pays tiers concernés; et

b)

les droits et les obligations de l'Union découlant du droit international à l'égard de ce ou ces pays tiers, y compris un accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l'Union est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

8.   L'autorité de régulation dispose d'un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 6 pour adopter sa décision définitive concernant la certification. Pour adopter sa décision définitive, l'autorité de régulation tient le plus grand compte de l'avis de la Commission. En tout état de cause, l'État membre concerné a le droit de refuser d'octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de son approvisionnement énergétique ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique d'un autre État membre. Lorsque l'État membre a désigné une autre autorité nationale compétente pour procéder à l'examen visé au paragraphe 3, point b), il peut exiger de l'autorité de régulation qu'elle adopte sa décision définitive conformément à l'appréciation de ladite autorité nationale compétente. La décision définitive de l'autorité de régulation et l'avis de la Commission sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l'avis de la Commission, l'État membre concerné fournit et publie, avec ladite décision, la motivation de cette décision.

9.   Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit des États membres d'exercer un contrôle légal au niveau national afin de protéger des intérêts légitimes en matière de sécurité publique, conformément au droit de l'Union.

10.   Le présent article, à l'exception du paragraphe 3, point a), s'applique également aux États membres qui font l'objet d'une dérogation au titre de l'article 66.

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