Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 juin 2022
1.   Les États membres veillent à ce que soit mis en place un système d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution fondé sur des tarifs publiés, qui soit applicable à tous les clients et appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés conformément à l'article 59 avant leur entrée en vigueur, et à ce que ces tarifs, et les méthodes de calcul lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur. 2.   Le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution peut refuser l'accès s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus est dûment motivé, eu égard, en particulier, à l'article 9, et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. Les États membres ou, lorsque ceux-ci le prévoient, les autorités de régulation desdits États membres, veillent à ce que ces critères soient appliqués de manière homogène et à ce que l'utilisateur du réseau auquel l'accès a été refusé puisse engager une procédure de règlement des litiges. Les autorités de régulation veillent également à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de distribution fournisse des informations pertinentes sur les mesures qui seraient éventuellement nécessaires pour renforcer le réseau. Ces informations sont fournies à chaque fois que l'accès aux points de recharge a fait l'objet d'un refus. Il peut être demandé à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations. 3.   Le présent article s'applique également aux communautés énergétiques citoyennes qui gèrent des réseaux de distribution.

Décision1


1CJUE, n° C-179/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Fondul Proprietatea SA contre Guvernul României e.a, 9 septembre 2021

[…] La décision no 138/2013 prévoyait à son article 6 que les « mesures prévues dans la présente décision s'appliquent du 15 avril 2013 au 1er juillet 2015 ». […] ( 28 ) Arrêt du 22 mai 2008, citiworks (C-439/06, EU:C:2008:298, point 55).

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Commentaire1


Koffi Pascal Netsro · Blog Droit Administratif · 5 juillet 2022

Cet énoncé interpelle sur le point de savoir si la compétence réglementaire de la CRE (article L. 131-1 du code de l'énergie) intègre le pouvoir d'approbation de modèle de contrat d'accès au titre du 6°) de l'article L. 134-3 du code de l'énergie. […]

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