Directive 2001/78/CE du 13 septembre 2001 portant modification de l'annexe IV de la directive 93/36/CEE du Conseil, des annexes IV, V et VI de la directive 93/37/CEE du Conseil, des annexes III et IV de la directive 92/50/CEE du Conseil, telles que modifiées par la directive 97/52/CE, ainsi que des annexes XII à XV et des annexes XVII et XVIII de la directive 93/38/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 98/4/CE (Directive sur l'utilisation des formulaires standard pour la publication des avis de marchés publics)Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 18 novembre 2001

Sur la directive :

Date de signature : 13 septembre 2001
Date de publication au JOUE : 29 octobre 2001
Titre complet : Directive 2001/78/CE de la Commission du 13 septembre 2001 portant modification de l'annexe IV de la directive 93/36/CEE du Conseil, des annexes IV, V et VI de la directive 93/37/CEE du Conseil, des annexes III et IV de la directive 92/50/CEE du Conseil, telles que modifiées par la directive 97/52/CE, ainsi que des annexes XII à XV et des annexes XVII et XVIII de la directive 93/38/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 98/4/CE (Directive sur l'utilisation des formulaires standard pour la publication des avis de marchés publics) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions67


1Tribunal administratif de Guyane, 18 octobre 2007, n° 0400306

Annulation — 

[…] — que la commune de Cayenne a omis de faire figurer dans les publicités de la « presse guyanaise » et du BOAMP la mention relative aux modalités de paiement et de financement ; que l'article 17-1 de la directive 92/50/CEE du conseil en date du 18 juin 1992 prévoit que les avis sont établis conformément aux modèles figurant en annexes III et IV ; que l'annexe III prévoit que l'avis dans le cadre des procédures ouvertes doit notamment comporter «… 11. les modalités essentielles de financement et de paiement.. » ; que la même mention est prévue par l'annexe V ( directive 2001/78/CE du 13 septembre 2001 ); qu'elle a omis également de faire référence au textes prévoyant les délais de paiement , […]

 

2CJUE, n° C-674/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, EM contre TMD Friction GmbH et FL contre TMD Friction EsCo GmbH, 5 mars 2020

— 

[…] « Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2001/23/CE – Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements – Articles 3 et 5 – Directive 2008/94/CE – Maintien des droits des travailleurs en cas d'insolvabilités d'employeurs – Article 8 de la directive 2008/94 – Prestations de retraite complémentaire – responsabilité du cessionnaire pour les prestations de retraite complémentaire de travailleurs d'une entreprise transférée par un cédant insolvable »

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 15 juillet 2009, n° 0504481S

Rejet — 

[…] Considérant qu'il ressort des dispositions du 1° de l'article 17 de la directive n° 93/36/CEE du 14 juin 93 modifiée portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997, que les avis de marché sont établis conformément à des modèles qui figurent à l'annexe IV de cette directive telle que modifiée par la directive 2001/78/CE du 13 septembre 2001 ;

 

Texte du document

Version du 18 novembre 2001 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services(1), modifiée par la directive 97/52/CE(2), et notamment l'article 22, la directive 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures(3), modifiée par la directive 97/52/CE, et notamment l'article 14, la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux(4), modifiée par la directive 97/52/CE, et notamment l'article 35, paragraphe 2, ainsi que la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications(5), modifiée par la directive 98/4/CE(6), et notamment son article 39, paragraphe 2, et son article 40, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1) Les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE et 93/38/CEE établissent l'obligation de publier des avis de marchés au Journal officiel des Communautés européennes pour les procédures qui entrent dans leur champ d'application et spécifient les éléments qui doivent impérativement figurer dans ces avis. Les directives précitées établissent également des "modèles d'avis", qui doivent être utilisés par les entités adjudicatrices à cet effet. Cette obligation découle de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 93/36/CEE, de l'article 11, paragraphe 6, de la directive 93/37/CEE, de l'article 17, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE, ainsi que de l'article 21, paragraphes 1 et 4, de l'article 22, paragraphe 2, et de l'article 24, paragraphe 1, de la directive 93/38/CEE.

(2) La Commission a adopté une recommandation (91/561/CEE)(7) le 24 octobre 1991 et une communication le 30 décembre 1992(8). Ainsi elle a recommandé l'utilisation de certains modèles "standard" d'avis de marchés pour les marchés de fournitures et de travaux. Ces modèles "standard" diffèrent des modèles d'avis figurant dans les annexes aux directives.

(3) Il convient maintenant de modifier les modèles d'avis repris dans les directives afin de contribuer à simplifier la mise en oeuvre des règles de publicité tout en les adaptant aux moyens électroniques développés dans le cadre du système d'information sur les marchés publics (SIMAP), initié par la Commission en collaboration avec les États membres. En outre, l'utilisation de formulaires standards et l'éventuel recours au vocabulaire commun sur les marchés publics (Common Procurement Vocabulary - CPV) faciliteront l'accès à l'information et contribueront à une plus grande transparence des marchés. Par souci de clarté, il convient donc de remplacer lesdites annexes par les formulaires standard.

(4) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité consultatif pour les marchés publics, ainsi qu'à celui du comité des marchés de télécommunications,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: