Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 août 2003
Sortie de vigueur : 8 juillet 2004

Obligations de service public et protection des consommateurs

1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d'électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché de l'électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.

2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables et garantissent aux entreprises d'électricité de l'Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d'approvisionnement et d'efficacité énergétique/gestion de la demande, ainsi que pour atteindre les objectifs environnementaux, comme indiqué dans le présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en oeuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

3. Les États membres veillent à ce que au moins tous les clients résidentiels et, lorsqu'ils le jugent approprié, les petites entreprises (à savoir les petites entreprises sont définies comme des entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaire annuel n'excède pas 10 millions d'euros) aient le droit de bénéficier du service universel, c'est-à-dire du droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents. Pour assurer la fourniture d'un service universel. À cet effet, les États membres peuvent désigner un fournisseur du dernier recours. Les États membres imposent aux entreprises de distribution l'obligation de raccorder les clients à leur réseau aux conditions et tarifs fixés conformément à la procédure définie à l'article 23, paragraphe 2. Rien dans la présente directive n'empêche les États membres de renforcer la position sur le marché des consommateurs ménagers ainsi que des petits et moyens consommateurs en promouvant les possibilités de regroupement volontaire en vue de la représentation de cette catégorie de consommateurs.

Le premier alinéa doit être mis en oeuvre d'une manière transparente et non discriminatoire et ne doit pas empêcher l'ouverture du marché prévue à l'article 21.

4. Lorsqu'une compensation financière, d'autres formes de compensation ou des droits exclusifs offerts par un État membre pour l'accomplissement des obligations visées aux paragraphes 2 et 3 sont octroyés, ce doit être d'une manière non discriminatoire et transparente.

5. Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables, y compris par des mesures destinées à les aider à éviter une interruption de la fourniture d'énergie. Dans ce contexte, les États membres peuvent prendre des mesures pour protéger les clients finals dans les régions reculées. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant à l'annexe A.

6. Les États membres s'assurent que les fournisseurs d'électricité spécifient dans ou avec les factures et dans les documents promotionnels envoyés aux clients finals:

a) la contribution de chaque source d'énergie à la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée;

b) au moins l'indication des sources de référence existantes, telles que les pages web par exemple, où des informations concernant l'incidence sur l'environnement, au moins en termes d'émissions de CO2 et de déchets radioactifs résultant de la production d'électricité à partir de la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée, sont à la disposition du public.

En ce qui concerne l'électricité obtenue par l'intermédiaire d'une bourse de l'électricité ou importée d'une entreprise située à l'extérieur de l'Union européenne, des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l'entreprise en question au cours de l'année écoulée peuvent être utilisés.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la fiabilité des informations données par les fournisseurs à leurs clients conformément au présent article.

7. Les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale, de protection de l'environnement, qui peuvent comprendre des mesures d'efficacité énergétique/gestion de la demande ainsi que des moyens de lutte contre le changement climatique, et de sécurité d'approvisionnement. Ces mesures peuvent inclure des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants, pour l'entretien et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, y compris la capacité d'interconnexion.

8. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 6, 7, 20 et 22 si leur application risque d'entraver l'accomplissement, en droit ou en fait, des obligations imposées aux entreprises d'électricité dans l'intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n'en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt de la Communauté. Les intérêts de la Communauté comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l'article 86 du traité.

9. Les États membres informent la Commission, lors de la mise en oeuvre de la présente directive, de toutes les mesures qu'ils ont prises pour remplir les obligations de service universel et de service public, y compris la protection des consommateurs et la protection de l'environnement, et de leurs effets éventuels sur la concurrence nationale et internationale, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. Ils notifient ensuite à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée à ces mesures, que celles-ci nécessitent ou non une dérogation à la présente directive.

Décisions46


1CJUE, n° C-573/12, Arrêt de la Cour, Ålands Vindkraft AB contre Energimyndigheten, 1er juillet 2014

[…] «Renvoi préjudiciel — Régime national de soutien prévoyant l'octroi de certificats verts négociables pour les installations produisant de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables — Obligation pour les fournisseurs d'électricité et certains utilisateurs de restituer annuellement à l'autorité compétente un certain quota de certificats verts — Refus d'octroyer des certificats verts pour les installations de production situées en dehors de l'État membre concerné — Directive 2009/28/CE — Articles 2, second alinéa, sous k), et 3, paragraphe 3 — Libre circulation des marchandises — Article 34 TFUE» […] notamment, arrêt Commission/Autriche, C-320/03, EU:C:2005:684, point 69).

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2CJUE, n° C-359/11, Arrêt de la Cour, Alexandra Schulz contre Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG et Josef Egbringhoff contre Stadtwerke Ahaus GmbH, 23…

[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 5, et de l'annexe A, sous b) et c), de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37, et rectificatif JO 2004, L 16, p. 74), ainsi que de l'article 3, paragraphe 3, et de l'annexe A, sous b) et c), de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57).

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3CAA de PARIS, 5ème chambre, 9 juillet 2020, 18PA02686, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1603674 en date du 8 juin 2018 ; 2°) de condamner la CRE et l'Etat à lui verser une somme de 10 237 euros au titre du droit à remboursement d'une partie de la contribution au service public de l'électricité acquittée en 2014, assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;

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Conclusions du rapporteur public · 29 avril 2010

Par un jugement en date du 8 décembre 2008, le tribunal administratif de Marseille vous saisit d'une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative. […] Certes, l'article 322-2 du code pénal prévoit une protection spécifique pour certaines catégories d'ouvrages. […]

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