Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 janvier 2008
Sortie de vigueur : 3 mars 2011

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«production»,la production d'électricité;

2)

«producteur»,toute personne physique ou morale produisant de l'électricité;

3)

«transport»,le transport d'électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture;

4)

«gestionnaire de réseau de transport»,toute personne physique ou morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d'électricité;

5)

«distribution»,le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

6)

«gestionnaire de réseau de distribution»,toute personne physique ou morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité;

7)

«clients»,les clients grossistes et finals d'électricité;

8)

«clients grossistes»,les personnes physiques ou morales qui achètent de l'électricité pour la revendre à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elles sont installées;

9)

«clients finals»,les clients achetant de l'électricité pour leur consommation propre;

10)

«clients résidentiels»,les clients achetant de l'électricité pour leur propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;

11)

«clients non résidentiels»,les personnes physiques ou morales achetant de l'électricité non destinée à leur usage domestique. Cette définition englobe les producteurs et les clients grossistes;

12)

«clients éligibles»,les clients qui sont libres d'acheter de l'électricité au fournisseur de leur choix au sens de l'article 21 de la présente directive;

13)

«interconnexions»,les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;

14)

«réseau interconnecté»,réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;

15)

«ligne directe»,une ligne d'électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité et une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;

16)

«ordre de préséance économique»,le classement des sources d'approvisionnement en électricité selon des critères économiques;

17)

«services auxiliaires»,tous les services nécessaires à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution;

18)

«utilisateurs du réseau»,les personnes physiques ou morales alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservies par un de ces réseaux;

19)

«fourniture»,la vente, y compris la revente, d'électricité à des clients;

20)

«entreprise intégrée d'électricité»,une entreprise verticalement ou horizontalement intégrée;

21)

«entreprise verticalement intégrée»,une entreprise ou un groupe d'entreprises dont les relations réciproques sont définies à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises ( 8 )et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d'électricité;

22)

«entreprise liée»,une entreprise liée au sens de l'article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 44, paragraphe 2, point g) ( 9 ), du traité, concernant les comptes consolidés ( 10 ) et/ou une entreprise associée, au sens de l'article 33, paragraphe 1, de ladite directive, et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires;

23)

«entreprise horizontalement intégrée»,une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production pour la vente, transport, distribution ou fourniture d'électricité, ainsi qu'une autre activité en dehors du secteur de l'électricité;

24)

«procédure d'appel d'offres»,la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance d'installations de production nouvelles ou existantes;

25)

«planification à long terme»,la planification des besoins d'investissement en capacité de production, de transport et de distribution dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d'assurer l'approvisionnement des clients;

26)

«petit réseau isolé»,tout réseau qui a une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle;

27)

«micro réseau isolé»,tout réseau qui a eu une consommation inférieure à 500 GWh en 1996, et qui n'est pas connecté à d'autres réseaux;

28)

«sécurité»,à la fois la sécurité d'approvisionnement et de fourniture d'électricité et la sécurité technique;

29)

«efficacité énergétique/gestion de la demande»,une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation d'énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;

30)

«sources d'énergie renouvelables»,les sources d'énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz);

31)

«production distribuée»,les centrales de production reliées au réseau de distribution.



Décisions21


1CJUE, n° C-100/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, XY contre Hauptzollamt B, 12 mai 2021

[…] Le droit de l'Union 4. L'article 1er de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ( 2 ) dispose : « Les États membres taxent les produits énergétiques et l'électricité conformément à la présente directive. » 5.

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2CJUE, n° C-492/14, Arrêt de la Cour, Essent Belgium NV contre Vlaams Gewest e.a, 29 septembre 2016

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Belgique), par décision du 2 septembre 2014, parvenue à la Cour le 5 novembre 2014, dans la procédure

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 30 juin 2011, n° 10/17039
Confirmation

[…] «L'article 2 du décret du 23 avril 2008 sur le raccordement des installations de production aux réseaux publics de transport stipule que, dès lors qu'il y a scission d'une installation de production entre plusieurs sociétés, il est nécessaire de contractualiser entre le gestionnaire de réseau et chacune d'entre elles un raccordement qui lui est propre. […]

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