Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 janvier 2008
Sortie de vigueur : 3 mars 2011

1.  Sans préjudice de la fourniture d'électricité sur la base d'obligations contractuelles, y compris celles qui découlent du cahier des charges de l'appel d'offres, le gestionnaire de réseau de transport, lorsqu'il assure cette fonction, est responsable de l'appel des installations de production situées dans sa zone et de la détermination de l'utilisation des interconnexions avec les autres réseaux.

2.  L'appel des installations de production et l'utilisation des interconnexions sont faits sur la base de critères qui peuvent être approuvés par l'État membre, et qui doivent être objectifs, publiés et appliqués de manière non discriminatoire, afin d'assurer un bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité. Ils tiennent compte de l'ordre de préséance économique de l'électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau.

3.  Un État membre peut imposer au gestionnaire de réseau, lorsqu'il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinées.

4.  Un État membre peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production utilisant des sources combustibles indigènes d'énergie primaire soient appelées en priorité, dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 15 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée dans l'État membre concerné.

5.  Les États membres peuvent obliger les gestionnaires de réseau de transport à respecter des normes minimales pour l'entretien et le développement du réseau de transport, et notamment dans les capacités d'interconnexion.

6.  Les gestionnaires de réseau de transport se procurent l'énergie qu'ils utilisent pour couvrir les pertes d'énergie et maintenir une capacité de réserve dans leur réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à chaque fois qu'ils assurent cette fonction.

7.  Les règles adoptées par les gestionnaires de réseaux de transport pour assurer l'équilibre du réseau électrique doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables pour la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de transport sont établis d'une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l'article 23, paragraphe 2, et sont publiés.

Décisions14


1CJUE, n° C-242/10, Arrêt de la Cour, Enel Produzione SpA contre Autorità per l'energia elettrica e il gas, 21 décembre 2011

[…] La directive 2003/54, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92, et en particulier les articles 3, paragraphe 2, et 11, paragraphes 2 et 6, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui, […]

 Lire la suite…
  • Règles communes pour le marché intérieur de l'électricité·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Libre circulation des capitaux·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Mesures de rapprochement·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive 2003/54·
  • Installation·
  • Électricité

2CJUE, n° C-179/20, Arrêt de la Cour, Fondul Proprietatea SA contre Guvernul României e.a, 27 janvier 2022

[…] « Un accès prioritaire et un accès garanti pour l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables sont importants pour intégrer les sources d'énergie renouvelables dans le marché intérieur de l'électricité, conformément à l'article 11, paragraphe 2, et approfondir l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/54/CE [du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, (JO 2003, L 176, p. 37)]. […]

 Lire la suite…
  • Atteinte à la concurrence et affectation des échanges·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Imputabilité à une personne publique·
  • Aides existantes et aides nouvelles·
  • Utilisation de ressources publiques·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Avantage accordé à une entreprise·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Procédure de contrôle des aides·
  • Rapprochement des législations

3CJUE, n° T-57/11, Demande (JO) du Tribunal, Castelnou Energía/Commission européenne, 27 janvier 2011

[…] le cinquième moyen est fondé sur la violation de l'article 106, paragraphe 2, TFUE, sur l'Encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensations de service public (JO C 297, p. 4), ainsi que sur la violation de l'article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37), […]

 Lire la suite…
  • Procédure de consultation·
  • Recours en annulation·
  • Énergie électrique·
  • Marché intérieur·
  • Recherche·
  • Électricité·
  • Approvisionnement·
  • Parlement européen·
  • Directive·
  • Commission européenne
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0