1. Les États membres garantissent la possibilité, dans l'intérêt de la sécurité d'approvisionnement, de prévoir de nouvelles capacités ou des mesures d'efficacité énergétique/de gestion de la demande ►C1 par une procédure d'appel d'offres ou toute procédure équivalente en termes de transparence et de non-discrimination ◄ , sur la base de critères publiés. La procédure d'appel d'offres ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d'autorisation, la capacité de production en construction ou les mesures d'efficacité énergétique/de gestion de la demande ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité d'approvisionnement.
2. Les États membres peuvent garantir la possibilité, dans l'intérêt de la protection de l'environnement et la promotion de nouvelles technologies naissantes, de lancer un appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacités, sur la base de critères publiés. Cet appel d'offres peut porter sur de nouvelles capacités ou sur des mesures d'efficacité énergétique/gestion de la demande. Une procédure d'appel d'offres ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d'autorisation, la capacité de production en construction ou les mesures prises ne sont pas suffisantes pour atteindre ces objectifs.
3. Les modalités de la procédure d'appel d'offres pour les moyens de production et les mesures d'efficacité énergétique/de gestion de la demande font l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne au moins six mois avant la date de clôture de l'appel d'offres.
Le cahier des charges est mis à la disposition de toute entreprise intéressée, installée sur le territoire d'un État membre, de sorte que celle-ci puisse disposer d'un délai suffisant pour présenter une offre.
En vue de garantir la transparence et la non-discrimination, le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché, de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même que la liste exhaustive des critères qui déterminent la sélection des soumissionnaires et l'attribution du marché, y compris les incitations, telles que des subventions. Ces spécifications peuvent concerner également les domaines visés à l'article 6, paragraphe 2.
4. Lorsque l'appel d'offres porte sur les capacités de production requises, il doit prendre en considération également les offres de fourniture d'électricité garanties à long terme émanant d'unités de production existantes, à condition qu'elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires.
5. Les États membres désignent une autorité ou un organisme public ou privé indépendant des activités de production, de transport et de distribution d'électricité, qui peut être une autorité de régulation visée à l'article 23, paragraphe 1, qui sera responsable de l'organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d'appel d'offres visée aux paragraphes 1 à 4. Lorsque le gestionnaire de réseau de transport est totalement indépendant des autres activités non liées au réseau de transport sur le plan de la propriété, il peut être désigné comme l'organisme responsable de l'organisation, de la surveillance et du contrôle de la procédure d'appel d'offres. Cette autorité ou cet organisme prend toutes les mesures nécessaires pour que la confidentialité de l'information contenue dans les offres soit garantie.
L'article 8 de la loi du 10 février 2000 prévoit en effet que le ministre chargé de l'énergie peut recourir à la procédure d'appel d'offres « lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs » de la PPI.
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