Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 décembre 2009
Sortie de vigueur : 21 décembre 2020

1.  Les États membres veillent à ce que, lors de la souscription de services fournissant la connexion à un réseau de communications public et/ou de services de communications électroniques accessibles au public, les consommateurs, ainsi que les autres utilisateurs finals qui le demandent, aient droit à un contrat conclu avec une ou plusieurs entreprises fournissant une telle connexion et/ou de tels services. Le contrat précise, sous une forme claire, détaillée et aisément accessible, au moins les éléments suivants:

a) l’identité et l’adresse de l’entreprise;

b) les services fournis, y compris notamment:

 si l’accès aux services d’urgence et aux informations concernant la localisation de l’appelant est fourni ou non et s’il existe des limitations à la mise à disposition des services d’urgence en vertu de l’article 26,

 l’information sur toutes autres conditions limitant l’accès à des services et applications et/ou leur utilisation, lorsque ces conditions sont autorisées en vertu du droit national conformément au droit communautaire,

 les niveaux minimaux de qualité des services offerts, à savoir le délai nécessaire au raccordement initial ainsi que, le cas échéant, les autres indicateurs relatifs à la qualité du service, tels qu’ils sont définis par les autorités réglementaires nationales,

 l’information sur toute procédure mise en place par l’entreprise pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau, et l’information sur la manière dont ces procédures pourraient se répercuter sur la qualité du service,

 les types de services de maintenance offerts et les services d’assistance fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services,

 toute restriction imposée par le fournisseur à l’utilisation des équipements terminaux fournis;

c) lorsqu’une obligation existe en vertu de l’article 25, les possibilités qui s’offrent à l’abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et les données concernées;

d) le détail des prix et des tarifs pratiqués, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues, les modes de paiement proposés et les éventuelles différences de coûts liées au mode de paiement;

e) la durée du contrat et les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat, y compris:

 toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions,

 tous frais liés à la portabilité des numéros et autres identifiants,

 tous frais dus au moment de la résiliation du contrat, y compris le recouvrement des coûts liés aux équipements terminaux;

f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints;

g) les modalités de lancement des procédures de règlement des litiges conformément à l’article 34;

h) le type de mesure qu’est susceptible de prendre l’entreprise afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l’intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité.

Les États membres peuvent également exiger que le contrat comporte toutes les informations pouvant être fournies par les autorités publiques compétentes à cette fin sur l’utilisation des réseaux et des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, ainsi que sur les moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel, qui sont visées à l’article 21, paragraphe 4, et concernent le service fourni.

2.  Les États membres veillent à ce que les abonnés aient le droit de dénoncer leur contrat sans pénalité dès lors qu’ils sont avertis de modifications apportées aux conditions contractuelles proposées par l’entreprise fournissant des réseaux et/ou des services de communications électroniques. Les abonnés sont avertis en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de dénoncer leur contrat, sans pénalité, s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient à même de préciser le format des notifications en question.

Décisions15


1CJUE, n° C-468/20, Demande (JO) de la Cour, Fastweb e.a./Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 29 septembre 2020

[…] Les articles 49 et 56 TFUE et le cadre juridique harmonisé ressortant des directives 2002/19/CE (1), 2002/20/CE (2), 2002/21/CE (3) et 2002/22/CE (4), en particulier de l'article 8, paragraphes 2 et 4, […]

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  • Droit d'établissement·
  • Égalité de traitement·
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2CJUE, n° C-416/14, Demande (JO) de la Cour, SAIV SpA/Agenzia Entrate, 3 septembre 2014

[…] l'autorisation générale est une mesure qui ne concerne pas l'utilisateur des équipements terminaux, mais uniquement les entreprises désirant fournir des réseaux et des services de communications électroniques (articles 1, 2 et 3 de la directive «autorisation» 2002/20/CE);

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3CJUE, n° C-468/20, Arrêt de la Cour, Fastweb SpA e.a. contre Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 8 juin 2023

[…] « Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE – Article 49 TFUE – Liberté d'établissement – Article 56 TFUE – Libre prestation de services – Réglementation nationale conférant à l'autorité réglementaire nationale le pouvoir d'imposer aux opérateurs de services de téléphonie une périodicité minimale pour le renouvellement des offres et une périodicité minimale pour la facturation – Protection des consommateurs – Principe de proportionnalité – Principe d'égalité de traitement »

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Commentaires3


Aurore-emmanuelle Rubio · CMS Bureau Francis Lefebvre · 25 février 2016

Selon cette directive, les abonnés à des services de communication électronique ont le droit de dénoncer leur contrat sans pénalité, dès lors qu'ils sont avertis de modifications apportées aux conditions contractuelles (article 20 § 2 de la directive).

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www.dbfbruxelles.eu · 4 décembre 2015

Saisie d'un renvoi préjudiciel par l'Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 26 novembre dernier, l'article 20 §2 de la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (Verein für Konsumenteninformation, aff. […] En vertu de l'article 20 §2 de la directive, les abonnés à des services de communications électroniques ont le droit de dénoncer leur contrat sans pénalité dès lors qu'ils sont avertis des modifications apportées aux conditions contractuelles. […] Saisie dans ce contexte, […]

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