Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 décembre 2009
Sortie de vigueur : 21 décembre 2020

1.  Les autorités réglementaires nationales surveillent l’évolution et le niveau des tarifs de détail applicables aux services définis, aux articles 4 à 7, comme relevant de l’obligation de service universel et qui sont soit fournis par des entreprises désignées, soit disponibles sur le marché, si aucune entreprise n’est désignée pour la fourniture desdits services, notamment par rapport au niveau des prix à la consommation et des revenus nationaux.

2.  Les États membres peuvent, au vu des circonstances nationales, exiger que les entreprises désignées proposent aux consommateurs des options ou des formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale, dans le but notamment de garantir que les personnes ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques ne sont pas empêchées d’accéder au réseau visé à l’article 4, paragraphe 1, ou de faire usage des services définis, à l’article 4, paragraphe 3, et aux articles 5, 6 et 7, comme relevant de l’obligation de service universel et fournis par des entreprises désignées.

3.  En plus des dispositions éventuelles prévoyant que les entreprises désignées appliquent des options tarifaires spéciales ou respectent un encadrement des tarifs ou une péréquation géographique, ou encore d'autres mécanismes similaires, les États membres peuvent veiller à ce qu'une aide soit apportée aux consommateurs recensés comme ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques.

4.  Les États membres peuvent exiger des entreprises assumant des obligations en vertu des articles 4, 5, 6 et 7 qu'elles appliquent une tarification commune, y compris une péréquation géographique, sur l'ensemble du territoire national, compte tenu des circonstances nationales, ou de respecter un encadrement des tarifs.

5.  Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que, lorsqu'une entreprise désignée est tenue de proposer aux consommateurs des options tarifaires spéciales ou une tarification commune, y compris une péréquation géographique, ou de respecter un encadrement des tarifs, les conditions de cette prestation soient entièrement transparentes, rendues publiques et appliquées conformément au principe de non-discrimination. Les autorités réglementaires nationales peuvent exiger la modification ou le retrait de formules particulières.

Décisions9


1CJUE, n° C-16/10, Arrêt de la Cour, The Number Ltd et Conduit Enterprises Ltd contre Office of Communications et British Telecommunications plc, 17 février 2011

[…] L'article 8, paragraphe 1, de la directive 2002/22, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») autorise les États membres, lorsqu'ils décident de désigner une ou plusieurs entreprises conformément à cette disposition pour garantir la fourniture du service universel, ou de différents éléments du service universel, tel que défini aux articles 4 à 7 et 9, paragraphe 2, de cette même directive, à imposer à celles-ci uniquement les obligations spécifiques, prévues par les dispositions de ladite directive, qui sont liées à la fourniture dudit service ou desdits éléments de celui-ci aux utilisateurs finals par les entreprises désignées elles-mêmes.

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2CJUE, n° C-16/10, Demande (JO) de la Cour, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications et British Telecommunications PLC, 11 janvier 2010

[…] Le pouvoir accordé aux États membres par l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE (1) (directive «service universel»), lu conjointement avec l'article 8 de la directive 2002/21/CE (2) (directive «cadre»), avec les articles 3, paragraphe 2, et 6, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE (3) (directive «autorisation») et avec l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/22 et d'autres dispositions pertinentes du droit communautaire, de désigner une ou plusieurs entreprises pour garantir la fourniture du service universel, ou de différents éléments du service universel, tel que défini aux articles 4, 5, 6 et 7 et 9, paragraphe 2, de la directive 2002/22, doit-il être interprété en ce sens que:

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3CJUE, n° C-389/08, Arrêt de la Cour, Base NV e.a. contre Ministerraad, 6 octobre 2010

[…] 9 L'article 8 de la directive 2002/22, intitulé «Désignation d'entreprises», dispose: […]

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Commentaires2


www.dbfbruxelles.eu · 19 juin 2015

[…] notamment, interprété, le 11 juin dernier, les articles 9 et 13 §1, sous b, de la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (Base Company et Mobistar, aff. […] Saisie dans ce contexte, […]

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