Directive 92/38/CEE du 11 mai 1992 relative à l'adoption de normes pour la diffusion par satellite de signaux de télévisionAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 22 mai 1992

Sur la directive :

Date de signature : 11 mai 1992
Date de publication au JOUE : 20 mai 1992
Titre complet : Directive 92/38/CEE du Conseil, du 11 mai 1992, relative à l'adoption de normes pour la diffusion par satellite de signaux de télévision

Décisions2


1CJCE, n° C-319/99, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 23 novembre 2000

— 

[…] 9 Le gouvernement français fait remarquer que le délai de neuf mois prévu à l'article 8 de la directive 95/47 en vue de sa transposition par les États membres était particulièrement court, notamment compte tenu du fait que, en vertu de son article 7, cette directive remplace, en l'abrogeant, la directive 92/38/CEE du Conseil, du 11 mai 1992, relative à l'adoption de normes pour la diffusion par satellite de signaux de télévision (JO L 137, p. 17). […]

 

2CJCE, n° C-319/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 20 juin 2000

— 

[…] 3 Il convient de préciser que l'article 7 de la directive abroge la directive 92/38/CEE du Conseil, du 11 mai 1992, relative à l'adoption de normes pour la diffusion par satellite de signaux de télévision (2). Cette abrogation a pris effet à l'expiration du dernier délai imparti pour la transposition de la directive de 1995 par les États membres.

 

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte

Texte du document

Version du 22 mai 1992 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

- la norme élaborée devra comporter une norme pour une unité domestique d'accès contrôlé ou y faire référence,

- tout système de cryptage pour contrôle d'accès répondant à la norme devra être entièrement compatible avec l'unité domestique d'accès mentionnée ci-dessus,

- la norme devra être compatible a posteriori avec tout équipement commercialisé avant l'adoption de la présente directive en vue d'être utilisé avec un système entièrement compatible avec le D2-MAC,

- la norme devra permettre une mise à jour occasionnelle des méthodes de cryptage sans donner lieu au remplacement ou à la modification des unités domestiques d'accès contrôlé;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: