Directive 2000/9/CE du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnesAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 3 mai 2000

Sur la directive :

Date de signature : 20 mars 2000
Date de publication au JOUE : 3 mai 2000
Titre complet : Directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes

Décisions2


1Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 10 octobre 2019, n° 18/01326

Infirmation — 

[…] procédures d'évaluation et la conformité de la directive européenne 2000/9/CE relative aux installations à câbles transportant des personnes, qui consiste au déplacement des sièges afin de limiter l'usure du câble n'a pas été effectué. Cet appareil a une pente de 93 % entre le pylône 3 et le pylône 5 (le plus raide d'Europe). Ce défaut d'entretien constitue un risque grave d'accident par le glissement du siège sur le câble.

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 18 avril 2013, n° 11MA00724

Rejet — 

[…] — le tapis roulant installé ne peut être considéré comme un équipement relevant du champ d'application de l'article L. 342-20 du code du tourisme, lequel définit de manière très précise et exhaustive les cas dans lesquels l'implantation d'une servitude est possible et cela a été confirmé par le ministre de l'équipement dans une réponse à une question parlementaire et aussi dans le premier considérant de la directive 2000/9 CE du 20 mars 2000 relatives aux installations à câbles transportant des personnes et précisé dans l'article L. 342-17-1 du code du tourisme ;

 

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 25 février 2021

cidTexte=JORFTEXT000039666574&idArticle=JORFARTI000039666701&categorieLien=cid">article 128 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) pour adapter le droit applicable aux installations à câbles et tirer les conséquences de l'intervention du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE et simplifier les règles relatives aux remontées mécaniques situées pour partie dans […] application de l'article 128 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités

 

www.adamas-lawfirm.com · 29 janvier 2020

L'intervention du règlement 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE impose une modification de ces régimes. […] #160;

 

Texte du document

Version du 3 mai 2000 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Les installations à câbles transportant des personnes (ci-après dénommées "installations à câbles") sont conçues, construites, mises en service et exploitées dans le but de transporter des personnes. Les installations à câble sont principalement des installations de transport utilisées dans les stations touristiques de montagne et comprennent les funiculaires, les téléphériques, les télécabines, les télésièges et les téléskis, mais peuvent également comprendre les installations à câbles utilisées dans les transports urbains. Certains types d'installations à câbles peuvent faire appel à des principes de base complètement différents que l'on ne peut exclure a priori. Il convient donc de laisser la possibilité d'introduire des exigences spécifiques respectant les mêmes objectifs de sécurité que ceux prévus dans la présente directive.

(2) L'exploitation des installations à câbles est principalement liée au tourisme, surtout en montagne, qui occupe une place importante dans l'économie des régions concernées et compte de plus en plus dans la balance commerciale des États membres. D'autre part, du point de vue technique, le secteur des installations à câbles se rattache aux activités industrielles liées à la production de biens d'équipement et aux activités du bâtiment et du génie civil.

(3) Les États membres ont la responsabilité d'assurer la sécurité des installations à câbles lors de leur construction, de leur mise en service et durant leur exploitation. Ils ont aussi, en association avec les autorités compétentes, des responsabilités en matière de droit des sols, d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement. Les réglementations nationales présentent des différences importantes liées à des techniques particulières à l'industrie nationale, à des coutumes et à des savoir-faire locaux. Elles prescrivent des dimensions et des dispositifs particuliers ainsi que des caractéristiques spéciales. Cette situation oblige les fabricants à redéfinir leurs produits pour chaque marché, s'oppose à l'offre de solutions standards et joue au détriment de la compétitivité.

(4) Le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé constitue un impératif pour assurer la sécurité des installations à câbles. Ces exigences doivent être appliquées avec discernement pour tenir compte du niveau technologique existant lors de la construction ainsi que des impératifs techniques et économiques.

(5) En outre, les installations à câbles peuvent être transfrontalières et leur réalisation peut alors se heurter à des réglementations nationales contradictoires.

(6) Il y a donc lieu de définir, pour l'ensemble de la Communauté, des exigences essentielles de sécurité, de santé des personnes, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs qui s'appliquent aux installations à câbles, aux sous-systèmes et à leurs constituants de sécurité. Sans cela, la reconnaissance réciproque des réglementations nationales poserait, tant du point de vue politique que du point de vue technique, des difficultés insolubles en ce qui concerne l'interprétation et la responsabilité. De même, sans définition préalable d'exigences réglementaires harmonisées, la normalisation n'est pas en mesure de régler les problèmes qui se posent.

(7) En règle générale, la responsabilité d'agréer les installations à câbles est confiée, dans les différents États membres, à un service des autorités compétentes. Dans certains cas, l'agrément des constituants ne peut pas être obtenu a priori, mais uniquement à la demande du client. De même, la vérification imposée avant la mise en service de l'installation à câbles peut conduire au rejet de certains constituants ou de certaines solutions technologiques. De telles éventualités ont pour effet d'entraîner des surcoûts et d'allonger les délais et qu'elles sont particulièrement pénalisantes pour les fabricants non nationaux. D'un autre côté, les installations à câbles font l'objet d'une surveillance stricte de la part des services publics, y compris au cours de leur exploitation. Les causes d'accidents graves peuvent être liées au choix du site, au système de transport proprement dit, aux ouvrages ou encore à la façon dont le système est exploité et entretenu.

(8) Dans ces conditions, la sécurité des installations à câbles repose autant sur les contraintes liées au site que sur la qualité des fournitures industrielles et la façon dont elles sont assemblées, implantées sur le site et surveillées pendant l'exploitation. Cela souligne l'importance d'avoir une vision globale de l'installation à câbles pour apprécier le niveau de sécurité ainsi qu'une approche commune, au niveau communautaire, des questions de garantie de la qualité. Dans ces conditions, pour permettre aux fabricants de surmonter les difficultés auxquelles ils sont actuellement confrontés, et aux usagers de pouvoir pleinement profiter des installations à câbles, ainsi que pour garantir un même niveau de développement dans tous les États membres, il y a lieu de définir un ensemble d'exigences ainsi que des procédures de contrôle et de vérification s'appliquant de façon uniforme dans tous les États membres.

(9) Les personnes utilisatrices, en provenance de l'ensemble des États membres et même au-delà, doivent être assurées de bénéficier d'un niveau de sécurité satisfaisant. Cette exigence nécessite la définition de procédures et de méthodes d'examen, de contrôle et de vérification. Cela conduit à l'utilisation de dispositifs techniques normalisés qui doivent être incorporés dans les installations à câbles.

(10) Lorsque la directive 85/337/CEE du Conseil(4) l'exige, il faut évaluer les incidences des installations à câbles sur l'environnement. Il importe, en dehors des incidences visées par ladite directive, de prendre en compte à la fois la protection de l'environnement et les exigences du développement durable du tourisme.

(11) Les installations à câbles peuvent tomber dans le champ d'application de la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications(5).

(12) Les spécifications techniques doivent figurer dans les documents généraux ou dans les cahiers des charges propres à chaque marché. Ces spécifications techniques doivent être définies par référence à des spécifications européennes lorsqu'elles existent.

(13) Afin de faciliter la démonstration de la conformité avec les exigences essentielles, des normes européennes harmonisées sont utiles, normes dont le respect vaut présomption de conformité du produit avec lesdites exigences essentielles. Les normes européennes harmonisées sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut facultatif. Dans ce but, le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) sont désignés comme organismes compétents pour adopter des normes harmonisées respectant les orientations générales de coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984.

(14) Aux fins de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par l'un ou l'autre de ces organismes ou par les deux, à la demande de la Commission en application de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information(6) et conformément aux orientations générales susvisées. En matière de normalisation, il convient que la Commission soit assistée par le comité visé par ladite directive, lequel recueille, au besoin, les conseils des experts techniques.

(15) Seulement les constituants de sécurité ou les sous-systèmes d'une installation conformes à une norme nationale transposant une norme harmonisée, dont la référence a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, sont présumés conformes aux exigences essentielles concernées de la présente directive, sans que des justifications particulières soient nécessaires.

(16) En l'absence de spécifications européennes, les spécifications techniques devraient, dans la mesure du possible, être définies par référence aux autres normes en usage dans la Communauté. Les maîtres d'installation peuvent définir les spécifications supplémentaires qui sont nécessaires pour compléter les spécifications européennes ou les autres normes. Ces dispositions doivent, dans tous les cas, permettre d'assurer le respect des exigences harmonisées sur le plan communautaire auxquelles doivent se conformer les installations à câbles.

(17) En outre, il est de l'intérêt des États membres, d'avoir un système international de normalisation en mesure de produire des normes utilisées effectivement par les partenaires du commerce international et satisfaisant aux exigences de la politique communautaire.

(18) Actuellement, dans certains États membres, les maîtres d'installation peuvent indiquer, dans les documents généraux ou dans les cahiers des charges propres à chaque marché, les procédures de contrôle et de vérification. Ces procédures doivent à l'avenir, notamment en ce qui concerne les constituants de sécurité, se placer dans le cadre de la résolution du Conseil du 21 décembre 1989 concernant une approche globale en matière d'évaluation de la conformité(7). La notion de constituant de sécurité comprend des objets matériels, mais aussi immatériels comme des logiciels. Les procédures d'évaluation de la conformité des constituants de sécurité doivent être basées sur l'utilisation des modules qui font l'objet de la décision 93/465/CEE du Conseil(8). Pour les constituants de sécurité, il y a lieu de définir les principes et les conditions pour l'application de l'assurance de qualité en conception. Cette démarche est nécessaire pour favoriser la généralisation du système d'assurance de qualité au sein des entreprises.

(19) Dans le cadre de l'analyse de sécurité méthodique de l'installation à câbles, il y a lieu de recenser les constituants sur lesquels repose la sécurité de l'installation à câbles.

(20) C'est dans leurs cahiers des charges que les maîtres d'installation fixent, notamment pour les constituants de sécurité, en se référant aux spécifications européennes, les caractéristiques qui doivent être contractuellement respectées par les fabricants. Dans ces conditions, la conformité des constituants est principalement liée à leur domaine d'utilisation et pas seulement à leur libre circulation sur le marché communautaire.

(21) Il convient que les constituants de sécurité portent le marquage "CE" apposé soit par le fabricant, soit par son mandataire établi dans la Communauté; que le marquage "CE" signifie que le constituant de sécurité est conforme aux dispositions de la présente directive et des autres directives communautaires applicables concernant l'apposition du marquage "CE".

(22) Il n'est pas nécessaire d'apposer le marquage "CE" sur les sous-systèmes soumis aux dispositions de la présente directive, mais, sur la base de l'évaluation de la conformité effectuée selon la procédure prévue à cet effet dans la présente directive, la déclaration de conformité suffit. Cela ne préjuge pas l'obligation qui incombe aux fabricants d'apposer sur certains sous-systèmes le marquage "CE" attestant leur conformité avec d'autres dispositions communautaires les concernant.

(23) La responsabilité des États membres pour la sécurité, la santé et d'autres aspects couverts par les exigences essentielles sur leur territoire doit être reconnue dans une clause de sauvegarde qui prévoit des procédures communautaires adéquates.

(24) Il est nécessaire de disposer d'une procédure de vérification des sous-systèmes d'une installation à câbles avant leur mise en service. Cette vérification doit permettre aux autorités responsables d'être assurées que, à chaque stade de la conception, de la construction et de la mise en service, le résultat atteint est conforme aux dispositions pertinentes de la présente directive. Cela doit aussi permettre aux fabricants de pouvoir compter sur une égalité de traitement quel que soit l'État membre. Il faut donc également établir les principes et les conditions de l'examen "CE" des sous-systèmes d'une installation à câbles.

(25) Les contraintes liées à l'exploitation des installations à câbles doivent être prises en compte dans l'analyse de sécurité sans, toutefois, remettre en cause ni le principe de libre circulation des marchandises ni la sécurité de ces installations. Par conséquent, bien que l'exploitation même des installations à câbles ne soit pas concernée par la présente directive, la Commission doit proposer aux États membres une série de recommandations afin d'assurer un niveau élevé de protection des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers dans l'exploitation des installations à câbles situées sur leur territoire.

(26) Pour les installations à câbles, les innovations technologiques ne peuvent être testées en grandeur réelle qu'à l'occasion de la réalisation d'une nouvelle installation. Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir une procédure qui, tout en veillant au respect des exigences essentielles, permet d'établir des conditions particulières.

(27) Les installations à câbles ayant déjà fait l'objet d'une autorisation sans commencement d'exécution de construction ou se trouvant déjà en construction doivent se conformer aux exigences de la présente directive, sauf si les États membres, de manière motivée, en décident autrement tout en garantissant un niveau de protection aussi élevé. En cas de modification d'installations à câbles existantes, il y a lieu de respecter les dispositions de la présente directive si les dispositions législatives nationales prévoient que ces modifications doivent faire l'objet d'une autorisation.

(28) Il n'est pas nécessaire d'exiger la mise en conformité de toutes les installations à câbles existantes avec les dispositions applicables aux installations à câbles nouvelles. Cela peut cependant s'avérer nécessaire si les objectifs essentiels de sécurité ne sont pas respectés. Dans cette hypothèse, la Commission doit proposer une série de recommandations aux États membres afin que les installations à câbles existantes sur leur territoire assurent un niveau élevé de protection des usagers à la lumière des dispositions applicables, dans ce domaine, aux installations à câbles nouvelles.

(29) Les organismes notifiés qui sont chargés des procédures d'évaluation de la conformité tant des constituants de sécurité que des sous-systèmes des installations à câbles doivent, en particulier en l'absence de spécification européenne, coordonner leurs décisions de la manière la plus étroite possible. La Commission doit veiller à ce qu'il en soit bien ainsi.

(30) La mise en oeuvre adéquate des exigences essentielles, en particulier au niveau de la sécurité de l'installation ainsi que de la coordination des procédures, nécessite l'instauration d'un comité.

(31) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(9),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES