Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 janvier 1996
Sortie de vigueur : 22 décembre 1998

Registre reprenant les établissements et les intermédiaires agréés

1. L'autorité compétente inscrit dans un registre pour chaque activité les établissements et les intermédiaires qu'elle a agréés conformément aux articles 2 ou 3, sous un numéro d'agrément individuel permettant leur identification, après avoir établi par une vérification sur place que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par la présente directive.

Dans le cas d'intermédiaires exerçant exclusivement une activité de revendeur sans jamais disposer du produit dans leurs installations, les États membres peuvent se dispenser de procéder à la vérification sur place du respect des conditions visées à l'annexe point 7 des chapitres I 1 b) ou I 2 b), pour autant que les intermédiaires en cause introduisent auprès de l'autorité compétente une déclaration dans laquelle ils indiquent satisfaire aux exigences fixées à l'annexe point 6.2 pour exercer leur activité.

2. Les États membres mettent à jour les inscriptions des établissements et des intermédiaires dans le registre conformément aux décisions de retrait ou de modification de l'agrément visées à l'article 2 paragraphe 3 et à l'article 3 paragraphe 2.

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