Procédure d'enregistrement pour les établissements et pour les intermédiaires
1. En vue d'obtenir leur enregistrement, les établissements visés à l'article 7 paragraphe 2 et les intermédiaires visés à l'article 8 paragraphe 1 introduisent, à partir du 1er avril 1998, une déclaration auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils comptent exercer leur activité.
2. Les établissements et les intermédiaires qui, le 1er avril 1998, exerçaient une ou plusieurs activités mentionnées respectivement aux articles 7 ou 8, peuvent continuer leur activité à condition qu'ils aient introduit la déclaration mentionnée au paragraphe 1 avant le 1er septembre 1998.