Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 octobre 2015

Sur la directive :

Date de signature : 22 octobre 2008
Date de publication au JOUE : 28 octobre 2008
Titre complet : Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions384


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 24 mars 2023, n° 19/04217

Infirmation partielle — 

[…] Le 15 mars 2023, la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur'la nécessité de surseoir à statuer sur la demande de Mme [X] tendant à voir garantir par l'AGS-CGEA les créances nées au titre de la rupture du contrat de travail dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne saisie, selon cinq de la cour d'appel d'Aix en Provence du'24 février 2023 d'une question préjudicielle sur l'interprétation de'la Directive 2008/ 94/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 24 mars 2023, n° 19/07383

Confirmation — 

[…] 2/ la nécessité de surseoir à statuer sur la demande de M.[B] tendant à voir garantir par l'AGS-CGEA les créances nées au titre de la rupture du contrat de travail dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne saisie, selon cinq de la cour d'appel d'Aix en Provence du'24 février 2023 d'une question préjudicielle sur l'interprétation de'la Directive 2008/ 94/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur

 

3Cour d'appel de Douai, 29 novembre 2013, n° 11/04258

Confirmation — 

[…] Pour contester sa garantie, celle-ci invoque l'article 8 bis de la directive n 80/987/ CEE du 20 octobre 1980 qui y a été introduit par la directive n 2002/74/CE du 23 septembre 2002. Ce texte, devenu l'article 9 de la directive n 2008/94.CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, énonce que 'lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux États membres se trouve en état d'insolvabilité (…) l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail'. La version de 2002 de la directive a été transposée en Droit français par la loi du 30 janvier 2008 qui a créé les articles L.3253-18-1 et suivants du code du travail.

 

Commentaires42


www.cabinet-z.fr · 14 mars 2024

"La directive 2008/94 doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l'article 3 de cette directive, lorsque la rupture […]

 

Me Dany Luu · consultation.avocat.fr · 7 mars 2024

La Cour d'appel a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concernant l'interprétation restrictive de la notion de rupture par la Cour de cassation au regard de la Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. […] Ainsi, la directive de 2008 s'oppose à ce qu'un Etat membre de l'Union européenne puisse prévoir une couverture des créances impayées des travailleurs salariés par le régime national lorsque la rupture du contrat de travail est à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l'employeur concerné, […]

 

Texte du document

Version du 9 octobre 2015 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit: