Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 juin 2005
Sortie de vigueur : 12 décembre 2007

1. Pour ce qui concerne la comparaison, la publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont remplies:

a) elle n'est pas trompeuse au sens de l'article 2, paragraphe 2, de l'article 3 et de l'article 7, paragraphe 1, de la présente directive ou des articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ( 5 );

b) elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;

c) elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, y compris éventuellement le prix;

d) elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d'un concurrent;

e) pour les produits ayant une appellation d'origine, elle porte dans chaque cas sur des produits ayant la même appellation;

f) elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents;

g) elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés;

h) elle ne soit pas source de confusion parmi les professionnels, entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent.

Décisions33


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 11 avril 2014, n° 12/02594
Cour d'appel : Confirmation

Le titulaire d'une marque n'est pas habilité à interdire l'usage, par un tiers, d'un signe identique ou similaire à sa marque, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité énoncées à l'article 3 bis § 1 de la directive 84/450. […]

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  • Article de presse·
  • Défaut de protection au titre du droit d'auteur·
  • Validité du constat d'huissier·
  • Absence de droit privatif·
  • Fonction d'investissement·
  • Imitation de la fragrance·
  • Investissements réalisés·
  • Concurrence parasitaire·
  • Provenance géographique·
  • Substitution du produit

2CJCE, n° C-228/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, The Gillette Company et Gillette Group Finland Oy contre LA-Laboratories Ltd Oy, 9 décembre 2004

[…] Affaire C-228/03 […] 7. Aux termes de l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 85/450 modifiée:

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Rapprochement des législations·
  • Marque·
  • Directive·
  • Pièce détachée·
  • Usage·
  • Produit·
  • Manche·
  • Destination·
  • Question

3CJCE, n° C-2/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Michael Hölterhoff contre Ulrich Freiesleben, 20 septembre 2001

[…] 59 En outre, une certaine orientation peut être trouvée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (15), à laquelle renvoie le douzième considérant de la directive sur les marques, puisqu'il s'agit de la disposition dont l'expression «usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale» a sans doute été tirée. Cet article définit un acte de concurrence déloyale comme un acte contraire à ces usages. L'article 10 bis, paragraphe 3, dispose:

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Rapprochement des législations·
  • Marque·
  • Directive·
  • Utilisation·
  • Produit·
  • Publicité comparative·
  • Concurrent·
  • Usage·
  • Pierre précieuse
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Commentaires8


larevue.squirepattonboggs.com · 20 juin 2011

[…] En matière de publicité comparative, l'article L 121-8, dernier alinéa du Code de la consommation qui dispose que « toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables » est supprimé, cette condition n'étant pas prévue par l'article 3 bis de la directive […] Parmi elles, […]

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Squire Sanders Hammonds · Squire Patton Boggs · 20 juin 2011

[…] En matière de publicité comparative, l'article L 121-8, dernier alinéa du Code de la consommation qui dispose que « toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables » est supprimé, cette condition n'étant pas prévue par l'article 3 bis de la directive 84/450 du 10 septembre 1984 relative à la publicité comparative, tel que modifié par la directive […] Parmi elles, […]

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Dreyfus · 30 novembre 2010

L'article 3 bis §1 de la directive du Parlement européen et du conseil 97/55/CE modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative en date du 6 octobre 1997 pose 3 conditions pour que la publicité comparative soit licite :

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