Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 juin 2005
Sortie de vigueur : 12 décembre 2007

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) publicité: toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;

2) publicité trompeuse: toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent;

2 bis) publicité comparative: toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent;

3) professionnel: toute personne physique ou morale qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et toute personne agissant au nom ou pour le compte d'un professionnel;

4) responsable de code: toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels, responsable de l'élaboration et de la révision d'un code de conduite et/ou de la surveillance du respect de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par lui.

Décisions45


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 19 novembre 2010, n° 08/06723
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article 2 du point II de l'annexe XII intitulée « définitions et dénominations relatives au lait et aux produits laitiers visées à l'article 114, paragraphe 1 » du règlement CEE n°1898 du Conseil du 2 juillet 1987 dispose : « aux fins de la présente annexe, on entend par »produits laitiers" les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants du lait. Sont réservés uniquement aux produits laitiers a) les dénominations suivantes : (…) crème, beurre, babeurre (….) yoghourt, kéfïr (…).

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  • Qualité du produit ou service·
  • Présentation des produits·
  • Validité de la marque·
  • Concurrence déloyale·
  • Droit communautaire·
  • Caractère déceptif·
  • Mention trompeuse·
  • Réglementation·
  • Chocolat·
  • Secret

2CJCE, n° C-221/00, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche, 23 janvier 2003

[…] $$Il résulte des articles 2, paragraphe 1, sous a) et b), et 15, paragraphe 1, de la directive 79/112, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, telle que modifiée par la directive 97/4, que les denrées alimentaires dont l'étiquetage contient des indications non trompeuses relatives à la santé doivent être considérées comme conformes aux règles de ladite directive, les États membres ne pouvant interdire leur commercialisation en se fondant sur des motifs tirés de l'éventuelle irrégularité de cet étiquetage. […]

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  • Étiquetage et présentation des denrées alimentaires·
  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • Mesures de rapprochement·
  • Communauté européenne·
  • Directive 79/112·
  • Denrée alimentaire·
  • Directive·
  • Étiquetage·
  • Santé

3CJCE, n° C-303/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Verbraucherschutzverein eV contre Sektkellerei G.C. Kessler GmbH und Co., 29 septembre 1998

[…] Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 29 septembre 1998. – Verbraucherschutzverein eV contre Sektkellerei G.C. Kessler GmbH und Co.. – Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof – Allemagne. – Marque – Vin mousseux – Article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) nº 2333/92 – Désignation du produit – Protection du consommateur – Risque de confusion. – Affaire C-303/97.

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  • Agriculture et pêche·
  • Vin mousseux·
  • Confusion·
  • Marque·
  • Consommateur·
  • Règlement·
  • Désignation·
  • Utilisation·
  • Étiquetage·
  • Risque
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Commentaires6


www.cabinet-greffe.com · 20 septembre 2010

Ainsi, les listes comparatives, tels les tableaux de concordances pour des parfums, sont susceptibles d'être qualifiées de publicité comparative au sens de l'article 2 de la directive 84/450/CEE telle que modifiée par la directive 97/55 si elles identifient explicitement ou implicitement, un concurrent ou des biens ou des services offerts par un concurrent.

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www.bdidu.fr · 11 février 2010

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 de la directive n° 84-450 CEE du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse, 44 de la loi du 27 décembre 1973, 591 et 593 du Code de proc […] manque de base légale :

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Curia · CJUE · 19 avril 2007

1 L'article 2, point 2 bis de la directive (JO L 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L 290, p. 18). […] 2 Il s'agit plus particulièrement de l'article 3bis, §1, sous f, de la directive.

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