Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) publicité: toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;
2) publicité trompeuse: toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent;
3) personne: toute personne physique ou morale.
Ainsi, les listes comparatives, tels les tableaux de concordances pour des parfums, sont susceptibles d'être qualifiées de publicité comparative au sens de l'article 2 de la directive 84/450/CEE telle que modifiée par la directive 97/55 si elles identifient explicitement ou implicitement, un concurrent ou des biens ou des services offerts par un concurrent.
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