Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 juin 2005
Sortie de vigueur : 12 décembre 2007

Pour déterminer si une publicité est trompeuse, il est tenu compte de tous ses éléments et notamment de ses indications concernant:

a) les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution, leur composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation, leur caractère approprié, leurs utilisations, leur quantité, leurs spécifications, leur origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentiels des tests ou contrôles effectués sur les biens ou les services;

b) le prix ou son mode d'établissement et les conditions de fourniture des biens ou de prestation des services;

c) la nature, les qualités et les droits de l'annonceur, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle où les prix qu'il a reçus ou ses distinctions.

Décisions26


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 19 novembre 2010, n° 08/06723
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article 3 dudit point précise que:« la dénomination »lait« et les dénominations utilisées pour désigner les produits laitiers peuvent également être employées conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner des produits composés dont aucun élément ne remplace ou est destiné à remplacer un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant le produit ». L'article 2 du point III de cette annexe est ainsi rédigé : « en ce qui concerne les produits autres que les produits visés au point II, aucune étiquette, […]

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  • Qualité du produit ou service·
  • Présentation des produits·
  • Validité de la marque·
  • Concurrence déloyale·
  • Droit communautaire·
  • Caractère déceptif·
  • Mention trompeuse·
  • Réglementation·
  • Chocolat·
  • Secret

2CJCE, n° C-71/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH contre Troostwijk GmbH, 8 avril 2003

[…] II – Cadre juridique A – Directive 84/450 CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (2) (3) 2. Article premier «La présente directive a pour objet de protéger les consommateurs, les personnes qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ainsi que les intérêts du public en général contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales et d'établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite» 4 –Texte tel que modifié par la directive 97/55..

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  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Publicité·
  • Faillite·
  • Interdiction·
  • Etats membres·
  • Restriction·
  • Consommateur

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 11 avril 2014, n° 12/02594
Cour d'appel : Confirmation

Le titulaire d'une marque n'est pas habilité à interdire l'usage, par un tiers, d'un signe identique ou similaire à sa marque, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité énoncées à l'article 3 bis § 1 de la directive 84/450. […]

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  • Article de presse·
  • Défaut de protection au titre du droit d'auteur·
  • Validité du constat d'huissier·
  • Absence de droit privatif·
  • Fonction d'investissement·
  • Imitation de la fragrance·
  • Investissements réalisés·
  • Concurrence parasitaire·
  • Provenance géographique·
  • Substitution du produit
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Commentaires2


Curia · CJUE · 19 avril 2007

1 L'article 2, point 2 bis de la directive (JO L 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L 290, p. 18). […] 2 Il s'agit plus particulièrement de l'article 3bis, §1, sous f, de la directive.

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www.revuegeneraledudroit.eu

Dès lors, elle ne relèverait pas du champ d'application de l'article 28 CE. […] 25En rappelant les termes de l'article 7 de la directive 84/450, le gouvernement autrichien fait valoir que l'article 30, paragraphe 1, de l'UWG vise, dans l'intérêt tant des consommateurs que des entreprises en situation de concurrence et du public en général, à lutter contre la publicité trompeuse. 26Troostwijk soutient que l'article 30, paragraphe 1, de l'UWG est incompatible tant avec l'article 28 CE qu'avec la directive 84/450. […] Dès lors, une disposition nationale telle que l'article 30, paragraphe 1, de l'UWG n'est pas frappée par l'interdiction édictée à l'article 28 CE. […] Dès lors, il n'y pas lieu d'examiner l'article 30, paragraphe 1, de l'UWG au regard de l'article 49 CE.

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