Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 décembre 1991
Sortie de vigueur : 22 juillet 1994

1. L'article 13 de la directive 75/442/CEE s'applique également aux producteurs de déchets dangereux.

2. Les dispositions de l'article 14 de la directive 75/442/CEE s'appliquent également aux producteurs de déchets dangereux ainsi qu'à tous les établissements et entreprises qui effectuent le transport de déchets dangereux.

3. Les registres visés à l'article 14 de la directive 75/442/CEE doivent être conservés pendant trois ans au moins, sauf dans le cas des établissements ou entreprises qui effectuent le transport de déchets dangereux qui doivent conserver ces registres pendant au moins douze mois. Les pièces justificatives de l'exécution des opérations de gestion doivent être fournies à la demande des autorités compétentes ou d'un détenteur antérieur.

Décisions5


1CJCE, n° C-175/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures pénales contre Paolo Lirussi (C-175/98) et Francesca Bizzaro (C-177/98), 16 septembre…

[…] 2 La directive 91/156, fondée sur l'article 130 S du traité CE (devenu, après modification, article 175 CE), vise un haut niveau de protection de l'environnement (4). A cette fin, les États membres doivent veiller «de manière responsable à l'élimination et à la valorisation des déchets … à [la limitation de] la production de déchets» (5), à leur recyclage et à leur réutilisation (6), à la réduction des mouvements de déchets (7) et «prévoir l'agrément et le contrôle des entreprises qui assurent l'élimination et la valorisation des déchets» (8).

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 15 octobre 2009, 07DA01984, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que sa requête est recevable compte tenu de son objet tel que prévu à l'article 3 de ses statuts qui est de protéger l'environnement et faire respecter le droit de l'urbanisme dans l'arrondissement du Havre, de l'autorisation régulière à ester en justice donnée à sa présidente par son bureau le 15 novembre 2005 et de la notification régulière de sa requête au bénéficiaire du permis de construire ; que l'arrêté est contraire aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, applicable à la commune de Gonfrevile-l'Orcher, dès lors qu'elle est une commune littorale au sens de l'article L. 321-1 du code de l'environnement, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 2 octobre 2008, 07MA01524, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Tribunal administratif : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 2007 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, applicable à la date de la décision attaquée : « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : … 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, est défini par les dispositions qui suivent. […]

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