Directive 75/129/CEE du 17 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifsAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 19 février 1975

Sur la directive :

Date de signature : 17 février 1975
Date de publication au JOUE : 22 février 1975
Titre complet : Directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs

Décisions71


1CJCE, n° C-91/81, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 8 juin 1982

— 

[…] Visant a faire constater que la republique italienne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee en n ' adoptant pas dans le delai prescrit les dispositions necessaires pour se conformer a la directive 75/129 du conseil , du 17 fevrier 1975 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives aux licenciements collectifs ( jo l 48 , p . 29 ),

 

2CJUE, n° C-201/15, Arrêt de la Cour, Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) contre Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis…

— 

[…] considérant que, dans un souci de clarté et de rationalité, il convient de procéder à la codification de la directive 75/129/CEE du Conseil du 17 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs [JO 1975, L 48, p. 29] ;

 

3CJCE, n° C-298/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Annette Henke contre Gemeinde Schierke et Verwaltungsgemeinschaft Brocken, 11 juin 1996

— 

[…] ( 9 ) Directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 48, p. 29), modifiée en dernier lieu par la directive 92/56/CEE du Conseil, du 24 juin 1992 (JO L 245, p. 3).

 

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2015

1- La nécessité pour l'employeur qui envisage un grand licenciement économique, c'est-à-dire d'au moins dix salariés sur une période de trente jours, d'établir et de présenter aux représentants du personnel des mesures destinées à éviter les licenciements ou en limiter le nombre et à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité remonte à une loi n° 75-5 du 3 janvier 1975, adoptée à la suite d'un accord national interprofessionnel de 1974 et peu avant une directive communautaire (n° 75/129/CEE du 17 février 1975). […] n° 239507 p. 508, qu'une union de syndicat puisse, alors même qu'un de ses syndicats membres disposerait d'un intérêt plus direct, […]

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 16 juillet 2009

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 2 et 6 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225, p. 16). […] 98/59 a codifié la directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 48, p. 29). […] ladite directive. […]

 

www.lagbd.org

Le CEE (aujourd'hui Union Européenne) est intervenue très tôt en matière de licenciements par la directive n°75/129 du 17 février 1975 [5] "concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements économiques". Cette directive, qui est l'une des premières adoptées en matière de droit du travail européen, a été remaniée par la directive n°77/187 du 29 juin 1998. […]

 

Texte du document

Version du 19 février 1975 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I Définitions et champ d'application