1. Lorsque l'employeur envisage d'effectuer des licenciements collectifs, il est tenu de procéder à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d'aboutir à un accord. (1)JO nº C 19 du 12.4.1973, p. 10. (2)JO nº C 100 du 22.11.1973, p. 11. (3)JO nº C 13 du 12.2.1974, p. 1.
2. Les consultations portent au moins sur les possibilités d'éviter ou de réduire les licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d'en atténuer les conséquences.
3. Afin de permettre aux représentants des travailleurs de formuler des propositions constructives, l'employeur est tenu de leur fournir tous renseignements utiles et, en tout cas, par une communication écrite, les motifs de licenciement, le nombre des travailleurs à licencier, le nombre des travailleurs habituellement employés et la période sur laquelle il est envisagé d'effectuer les licenciements.
L'employeur est tenu de transmettre à l'autorité publique compétente copie de la communication écrite prévue au premier alinéa.
SECTION III Procédure de licenciement collectif