Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 février 1975

1. Lorsque l'employeur envisage d'effectuer des licenciements collectifs, il est tenu de procéder à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d'aboutir à un accord. (1)JO nº C 19 du 12.4.1973, p. 10. (2)JO nº C 100 du 22.11.1973, p. 11. (3)JO nº C 13 du 12.2.1974, p. 1.

2. Les consultations portent au moins sur les possibilités d'éviter ou de réduire les licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d'en atténuer les conséquences.

3. Afin de permettre aux représentants des travailleurs de formuler des propositions constructives, l'employeur est tenu de leur fournir tous renseignements utiles et, en tout cas, par une communication écrite, les motifs de licenciement, le nombre des travailleurs à licencier, le nombre des travailleurs habituellement employés et la période sur laquelle il est envisagé d'effectuer les licenciements.

L'employeur est tenu de transmettre à l'autorité publique compétente copie de la communication écrite prévue au premier alinéa.

SECTION III Procédure de licenciement collectif

Décisions15


1CJCE, n° C-91/81, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 8 juin 1982

[…] 2 la directive 75/129 a ete adoptee par le conseil sur la base de l ' article 100 du traite , concernant le rapprochement des dispositions legislatives , reglementaires et administratives des etats membres qui ont une incidence directe sur l ' etablissement ou le fonctionnement du marche commun . les considerants de la directive exposent qu ' il importe de renforcer la protection des travailleurs en cas de licenciements collectifs en tenant compte de la necessite d ' un developpement economique et social equilibre dans la communaute ; que malgre une evolution convergente , […]

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2CJUE, n° C-61/17, Arrêt de la Cour, Miriam Bichat e.a. contre Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG, 7 août 2018

[…] « Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Licenciements collectifs —Directive 98/59/CE – Article 2, paragraphe 4, premier alinéa – Notion d'“entreprise qui contrôle l'employeur” – Procédures de consultation des travailleurs – Charge de la preuve »

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3CJCE, n° C-284/83, Arrêt de la Cour, Dansk Metalarbejderforbund et Specialarbejderforbundet i Danmark contre H. Nielsen & Søn, Maskinfabrik A/S, en faillite, 12 février 1985

[…] 4 les deux syndicats reclament a la societe en faillite des indemnites speciales en se fondant sur l ' article 102 bis , paragraphe 2 , de la loi danoise sur le placement et l ' assurance chomage . cet article prevoit que l ' employeur qui n ' informe pas au moins trente jours a l ' avance les autorites competentes d ' un projet de licenciement collectif doit payer aux travailleurs une indemnite correspondant a leur salaire pour cette periode . en cas d ' insolvabilite de l ' employeur , c ' est a l ' institution de garantie qu ' incombe le paiement de l ' indemnite .

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