1. Aux fins de l'application de la présente directive: a) on entend par licenciements collectifs les licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs lorsque le nombre de licenciements intervenus est, selon le choix effectué par les États membres: - soit, pour une période de 30 jours: 1. au moins égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs;
2. au moins 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs;
3. au moins égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs;
- soit, pour une période de 90 jours, au moins égal à 20, quel que soit le nombre des travailleurs habituellement employés dans les établissements concernés;
b) on entend par représentants des travailleurs les représentants des travailleurs prévus par la législation ou la pratique des États membres.
2. La présente directive ne s'applique pas: a) aux licenciements collectifs effectués dans le cadre de contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminées, sauf si ces licenciements interviennent avant le terme ou l'accomplissement de ces contrats;
b) aux travailleurs des administrations publiques ou des établissements de droit public (ou, dans les États membres qui ne connaissent pas cette notion, des entités équivalentes);
c) aux équipages de navires de mer;
d) aux travailleurs touchés par la cessation des activités de l'établissement lorsque celle-ci résulte d'une décision de justice.
SECTION II Procédure de consultation