Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 février 1975

1. Aux fins de l'application de la présente directive: a) on entend par licenciements collectifs les licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs lorsque le nombre de licenciements intervenus est, selon le choix effectué par les États membres: - soit, pour une période de 30 jours: 1. au moins égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs;

2. au moins 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs;

3. au moins égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs;

- soit, pour une période de 90 jours, au moins égal à 20, quel que soit le nombre des travailleurs habituellement employés dans les établissements concernés;

b) on entend par représentants des travailleurs les représentants des travailleurs prévus par la législation ou la pratique des États membres.

2. La présente directive ne s'applique pas: a) aux licenciements collectifs effectués dans le cadre de contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminées, sauf si ces licenciements interviennent avant le terme ou l'accomplissement de ces contrats;

b) aux travailleurs des administrations publiques ou des établissements de droit public (ou, dans les États membres qui ne connaissent pas cette notion, des entités équivalentes);

c) aux équipages de navires de mer;

d) aux travailleurs touchés par la cessation des activités de l'établissement lorsque celle-ci résulte d'une décision de justice.

SECTION II Procédure de consultation

Décisions25


1CJCE, n° C-135/83, Conclusions de l'avocat général de la Cour, H.B.M. Abels contre Direction de la Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de…

[…] Aux termes de l'article 3 de la directive, « les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert au sens de l'article 1er, paragraphe 1, sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire ».

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2CJCE, n° C-284/83, Arrêt de la Cour, Dansk Metalarbejderforbund et Specialarbejderforbundet i Danmark contre H. Nielsen & Søn, Maskinfabrik A/S, en faillite, 12 février 1985

[…] 1 par lettre du 15 decembre 1983 , parvenue a la cour le 20 decembre 1983 , le hoejesteret danois a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , deux questions prejudicielles relatives a l ' interpretation de la directive 75/129 du conseil , du 17 fevrier 1975 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives aux licenciements collectifs ( jo l 48 , p . 29 ).

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3CJCE, n° C-449/93, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Rockfon A/S contre Specialarbejderforbundet i Danmark, 13 juillet 1995

[…] «Les dispositions figurant à l'article 1er de la directive 75/129/CEE, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles ne font pas obstacle à ce que deux ou plusieurs entreprises faisant partie d'un groupe d'entreprises et ayant des liens réciproques, mais dont aucune n'a d'influence prépondérante sur l'autre ou les autres, […] avec la conséquence qu'il y a lieu de prendre en considération le chiffre total des salariés dans l'ensemble de ces entreprises lors du calcul des salariés prévu par l'article 1er, paragraphe 1, de la directive précitée?»

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