Directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 23 décembre 1986 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 18 décembre 1986 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1986 |
| Titre complet : | Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants |
Transpositions • 1
Décisions • 439
—
[…] Le demandeur soutient que le contrat étant exécuté sur un état membre de l'union européenne ; il est soumis à la directive 86/563 du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des états membres concernant les agents commerciaux indépendants.
Confirmation —
[…] Il résulte de l'article L.134-1 du code de commerce, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er paragraphe 2 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, que l'agent commercial est une personne, physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être liée par un contrat de louage de services, est chargée, de façon permanente, de négocier, et éventuellement de conclure, des contrats de vente, d'achat ou de prestation de service au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services ou les conditions des contrats conclus par
—
[…] L'article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (1) doit-il être interprété comme autorisant le législateur national à stipuler qu'après la cessation du contrat, l'agent commercial a droit à une indemnité de clientèle dont le montant ne peut dépasser le montant d'une année de rémunération ainsi que, si le montant de cette indemnité ne couvre pas l'intégralité du préjudice réellement subi, des dommages et intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité?
Commentaires • 300
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat ont été supprimées par la directive 64/224/CEE (4);
considérant que les différences entre les législations nationales en matière de représentation commerciale affectent sensiblement, à l'intérieur de la Communauté, les conditions de concurrence et l'exercice de la profession et portent atteinte au niveau de protection des agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, ainsi qu'à la sécurité des opérations commerciales; que, par ailleurs, ces différences sont de nature à gêner sensiblement l'établissement et le fonctionnement des contrats de représentation commerciale entre un commettant et un agent commercial établis dans des États membres différents;
considérant que les échanges de marchandises entre États membres doivent s'effectuer dans des conditions analogues à celles d'un marché unique, ce qui impose le rapprochement des systèmes juridiques des États membres dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de ce marché commun; que, à cet égard, les règles de conflit de lois, même unifiées, n'éliminent pas, dans le domaine de la représentation commerciale, les inconvénients relevés ci-dessus et ne dispensent dès lors pas de l'harmonisation proposée;
considérant, à cet égard, que les rapports juridiques entre l'agent commercial et le commettant doivent être pris en considération par priorité;
considérant qu'il y a lieu de s'inspirer des principes de l'article 117 du traité en procédant à une harmonisation dans le progrès de la législation des États membres concernant les agents commerciaux;
considérant que des délais transitoires supplémentaires doivent être accordés à certains États membres soumis à des efforts particuliers pour adapter leurs réglementations aux exigences de la présente directive, concernant notamment l'indemnité après la cessation du contrat entre le commettant et l'agent commercial,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- GROUPE DANIEL REYNAUD
- STAR-K (LANDEVANT, 792199390)
- TCHEK
- GABLE INSURANCE AG
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 20 février 2025, n° 23/00999
- Tribunal administratif de Melun, n° 0800923
- OPENCLASSROOMS (PARIS 4, 493861363)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 25 mai 2023, n° 21/11267
- Cour d'appel de Colmar, 21 janvier 2013, n° 12/00497
- LA PAUSE PLAISIR (ISLE, 317557445)
- ACORUS - STA BAT (CROISSY-BEAUBOURG, 501576987)
- Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 28 novembre 2024, n° 22/06011
- PIZZERIA ODESSA (VILLE-D'AVRAY, 572076230)
- PEGUET PAYSAGES (SAINT-BONNET-LES-OULES, 444794416)
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 2019, 17-26.013, Inédit
- CAGNES MINI MARCHE (CAGNES-SUR-MER, 827911033)
- Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 8 mars 2022, n° 19/03030
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 mars 1997, 94-18.901, Inédit
- Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 juin 2023, n° 22PA01437
- Tribunal administratif de Versailles, 20 décembre 2024, n° 2410403
- ITESUD (MILHAUD, 828520361)
- Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 13 janvier 2011, n° 10/00434
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 30 mai 2017, n° 15/13239
- ATELIER CAMILLE (PARIS 6, 807394457)
- AB FLEETCO (LESQUIN, 799383997)
- Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 2 novembre 2023, n° 2107403