Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 décembre 1986

1.   En l'absence d'accord à ce sujet entre les parties et sans préjudice de l'application des dispositions obligatoires des États membres sur le niveau des rémunérations, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués là où il exerce son activité et pour la représentation des marchandises faisant l'objet du contrat d'agence. En l'absence de tels usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.

2.   Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires sera considéré comme constituant une commission aux fins de la présente directive.

3.   Les articles 7 à 12 ne s'appliquent pas dans la mesure ou l'agent commercial n'est pas rémunéré en tout ou en partie à la commission.

Décisions21


1Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 2, 12 avril 2011, n° 09/03840
Confirmation

[…] Si l'agent commercial était bien chargé d'un groupe d'hypermarchés définis dans une zone géographique déterminée, au sens de l'article L134-6 du code de commerce, il ne bénéficiait pas d'une clause d'exclusivité auprès des dits hypermarchés ou d'une zone géographique, contrairement à la motivation des premiers juges.

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2CJCE, n° C-215/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Barbara Bellone contre Yokohama SpA, 29 janvier 1998

[…] 5 Le chapitre III de la directive (articles 6 à 12) règle les questions relatives à la rémunération de l'agent commercial pour les opérations commerciales qu'il conclut et prévoit les cas ouvrant un droit à commission.

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3CJUE, n° C-410/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, The Software Incubator Ltd contre Computer Associates (UK) Ltd, 17 décembre 2020

[…] Par arrêt du 19 mars 2018 ( 6 ), la Court of Appeal (England & Wales) (division civile) [Cour d'appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile)] a jugé que la fourniture du logiciel par voie électronique et non sur un quelconque support physique ne constituait pas une « marchandise » au sens de l'article 2(1) du règlement. […]

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Commentaire1


Le Moniteur · 12 octobre 2001
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