1. Pour une opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission:
a) |
lorsque l'opération a été conclue grâce à son intervention ou |
b) |
lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. |
2. Pour une opération conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a également droit à la commission:
— |
soit lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminées, |
— |
soit lorsqu'il jouit d'un droit d'exclusivité pour un secteur géographique ou un groupe de personnes déterminées, |
et que l'opération a été conclue avec un client appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
Les États membres doivent insérer dans leur loi l'une ou l'autre possibilité visée aux deux tirets ci-dessus.
L'article 7, paragraphe 1, de la directive 86/653 dispose : « 1. […] La nature impérative de l'article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 86/653 n'est donc pas énoncée, de manière explicite, dans la directive. Par ailleurs, elle a relevé qu'une interprétation impérative de l'article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 86/653 ne conduirait pas nécessairement à une protection accrue des agents commerciaux. […] Aussi, la Cour relève que la Commission européenne avait initialement proposé que les dispositions auxquelles les parties ne pourraient pas déroger soient énoncées au sein d'un seul et même article, à savoir l'article 35 de cette proposition. La disposition en question figurait dans cette liste, et fut ensuite retirée.
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