Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 décembre 1986

1.   L'agent commercial doit, dans l'exercice de ses activités, veiller aux intérêts du commettant et agir loyalement et de bonne foi.

2.   En particulier, l'agent commercial doit:

a)

s'employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des opérations dont il est chargé;

b)

communiquer au commettant toute information nécessaire dont il dispose;

c)

se conformer aux instructions raisonnables données par le commettant.

Décisions47


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 27 octobre 2022, n° 19/01229
Infirmation partielle

[…] Vu les contrats signés par Monsieur [S] [N], exerçant sous la dénomination commerciale Servedit, avec la société Les Nouvelles Editions de l'Université entre 1999 et 2018, Vu la jurisprudence et les pièces, Vu ensemble, les articles L. 134-1, L. 442-6 du code de commerce et 1134 alinéa 3 et 1184 du code civil : 1. Déclarer Monsieur [N] exerçant sous la dénomination commerciale Servedit recevable et bien fondé en ses demandes ; 2. En conséquence, infirmer le jugement du tribunal de commerce du 19 mars 2018 ;

 Lire la suite…
  • Agent commercial·
  • Édition·
  • Université·
  • Sociétés·
  • Commission·
  • Contrats·
  • Client·
  • Code de commerce·
  • Exclusivité·
  • Protocole

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 17 juin 2021, n° 16/24331
Infirmation

[…] L'article 3 de la Directive a défini les obligations de l'agent commercial comme suit: […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Agent commercial·
  • Mandat·
  • Facture·
  • Prestation·
  • Contrats·
  • Intérêt·
  • Titre·
  • Attestation·
  • Rupture

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 20 mai 2021, n° 19/05011
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2021, la société Z A B demande à la cour de : Vu les articles L.134-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles 3 et 17 de la directive 86/653/CEE, Vu les articles 1134 et 1147 du code civil (ancien), Vu les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, et le principe de l'estoppel,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Colombie·
  • Agent commercial·
  • Province·
  • Commission·
  • Alcool·
  • Prix·
  • Contrats·
  • Vente·
  • Canada
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires4


Sélinsky Avocats · 5 septembre 2020

15 En défense, DCA a refusé à cette convention la qualité de contrat d'agence commerciale, au motif que Trendsetteuse ne disposait pas, en vertu de ladite convention, du pouvoir de modifier les conditions de vente des articles qu'elle vendait pour le compte de DCA, en particulier de modifier les prix de ces articles tels que fixés par cette dernière. […]

 Lire la suite…

www.cabinetfoussat.com · 4 juin 2020

15 En défense, DCA a refusé à cette convention la qualité de contrat d'agence commerciale, au motif que Trendsetteuse ne disposait pas, en vertu de ladite convention, du pouvoir de modifier les conditions de vente des articles qu'elle vendait pour le compte de DCA, en particulier de modifier les prix de ces articles tels que fixés par cette dernière. […]

 Lire la suite…

Village Justice · 22 mai 2018

Les articles L.134-3 et L.134-4 du Code de commerce imposent une obligation de loyauté aux parties à un contrat d'agence commerciale. Ainsi, l'article L.134-4, alinéa 2 dispose que « [l]es rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ». […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion