Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 décembre 1986

1.   Le droit à la commission ne peut s'éteindre que si et dans la mesure où:

il est établi que le contrat entre le tiers et le commettant ne sera pas exécuté

et

l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au commettant.

2.   Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.

3.   Il ne peut être dérogé par accord à la disposition du paragraphe 1 au détriment de l'agent commercial.

Décisions8


1CJCE, n° C-19/07, Arrêt de la Cour, Héritiers de Paul Chevassus-Marche contre Groupe Danone, Société Kro beer brands SA (BKSA) et Société Évian eaux minérales…

[…] il ressort, néanmoins, de la synthèse des paragraphes 1 et 2 de l'article 10 de la directive que le droit de l'agent commercial à la commission naît soit lorsque le commettant a ou aurait dû exécuter son obligation, soit lorsque le tiers au contrat d'agence, c'est-à-dire le client, […] Ceci est corroboré par le libellé de l'article 11, paragraphe 1, de la directive selon lequel le droit de l'agent commercial à la commission ne peut s'éteindre que si et dans la mesure où il est établi que le contrat entre le client et le commettant ne sera pas exécuté et l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au commettant.

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2CJUE, n° C-64/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Rigall Arteria Management sp. z o.o. sp.k. contre Bank Handlowy w Warszawie S.A, 9 juin 2022

[…] 23. Aux termes de son article 1 er , paragraphe 2, la directive 86/653 s'applique aux agents commerciaux dont les activités consistent notamment à négocier ou conclure « la vente ou l'achat de marchandises ». Or, ainsi qu'il résulte du point 7 des présentes conclusions, il s'avère que la situation dans l'affaire au principal ne porte pas sur la vente de marchandises, mais plutôt sur la vente de services (financiers). Par conséquent, l'on peut s'interroger sur le point de savoir si la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel dans cette affaire (11), étant donné que la directive 86/653 ne s'applique pas aux circonstances à l'origine du litige au principal (12).

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3CJUE, n° C-48/16, Demande (JO) de la Cour, a.s./Alžbeta Barlíková, 27 janvier 2016

[…] L'expression «le contrat entre le tiers et le commettant ne sera pas exécuté», visée à l'article 11 de la directive 86/653/CEE (1) du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (ci-après la «directive 86/653»), doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'entend:

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Commentaire1


Le Moniteur · 12 octobre 2001
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