1. Le droit à la commission ne peut s'éteindre que si et dans la mesure où:
— |
il est établi que le contrat entre le tiers et le commettant ne sera pas exécuté et |
— |
l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au commettant. |
2. Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.
3. Il ne peut être dérogé par accord à la disposition du paragraphe 1 au détriment de l'agent commercial.