Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 décembre 1986

1.   Les mesures d'harmonisation prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants.

2.   Aux fins de la présente directive, l'agent commercial est celui qui, en tant qu'intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée «commettant», soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.

3.   Un agent commercial aux fins de la présente directive ne peut être notamment:

une personne qui, en qualité d'organe, a le pouvoir d'engager une société ou association,

un associé qui est légalement habilité à engager les autres associés,

un administrateur judiciaire, un liquidateur ou un syndic de faillite.

Décisions103


1CJCE, n° C-215/97, Arrêt de la Cour, Barbara Bellone contre Yokohama SpA, 30 avril 1998

[…] 1 Par ordonnance du 16 avril 1997, parvenue à la Cour le 9 juin suivant, le Tribunale di Bologna a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17, ci-après la «directive»).

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2CJUE, n° C-410/19, Demande (JO) de la Cour, The Software Incubator/Computer Associates, 27 mai 2019

[…] Lorsqu'elle est fournie aux clients d'un commettant par voie électronique, et non sur un support physique, la copie d'un logiciel informatique forme-t-elle une «marchandise» au sens que revêt ce mot dans la définition de l'agent commercial à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (1) ?

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 27 octobre 2022, n° 19/01229
Infirmation partielle

[…] — Débouté M. [S] [N] exerçant sous la dénomination commerciale Servedit de sa demande principale tendant à lui reconnaître le bénéfice du statut d'agent commercial prévu par l'article L 134-1 du code de commerce, ainsi que de ses demandes de paiement des indemnités prévues par les articles L 134-7, L 134-11 et L 134-12 du code de commerce ;

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Commentaires40


Gouache Avocats · 6 novembre 2023

La Cour d'appel rappelle les trois conditions « nécessaires et suffisantes » - découlant l'article 1er de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 transposée en droit français par la loi n°91-593 du 25 juin 1991 aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce - qui permettent la qualification de l'agent commercial.

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www.actu-juridique.fr · 12 septembre 2022
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