Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 décembre 1986

1.   Dans ses rapports avec l'agent commercial, le commettant doit agir loyalement et de bonne foi.

2.   En particulier, le commettant doit:

a)

mettre à la disposition de l'agent commercial la documentation nécessaire qui a trait aux marchandises concernées;

b)

procurer à l'agent commercial les informations nécessaires à l'exécution du contrat d'agence, notamment aviser l'agent commercial dans un délai raisonnable dès qu'il prévoit que le volume des opérations commerciales sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement s'attendre.

3.   Le commettant doit, par ailleurs, informer l'agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l'inexécution d'une opération commerciale qu'il lui a apportée.

Décisions20


1CJUE, n° C-410/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, The Software Incubator Ltd contre Computer Associates (UK) Ltd, 17 décembre 2020

[…] Il s'agit d'un arrêt rendu dans le cadre d'une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction allemande sur l'interprétation des articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur ( 42 ). […] ( 19 ) Computer Associates se réfère à cet égard aux arrêts du 27 octobre 2005, Levob Verzekeringen et OV Bank (C-41/04, EU:C:2005:649), et du 5 mars 2015, Commission/Luxembourg (C-502/13, EU:C:2015:143).

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2CJCE, n° C-19/07, Arrêt de la Cour, Héritiers de Paul Chevassus-Marche contre Groupe Danone, Société Kro beer brands SA (BKSA) et Société Évian eaux minérales…

[…] 22 Il appartient à la juridiction nationale d'établir si les éléments dont elle dispose, appréciés en tenant compte du souci de protection de l'agent commercial, qui constitue l'un des objectifs de la directive (arrêts du 30 avril 1998, Bellone, C-215/97, Rec. p. I-2191, point 13; du 9 novembre 2000, Ingmar, C-381/98, Rec. p. I-9305, point 20, et du 23 mars 2006, Honyvem Informazioni Commerciali, C-465/04, Rec. p. I-2879, point 19), ainsi que de l'obligation de loyauté et de bonne foi, qui incombe au commettant en vertu de l'article 4 de la directive, lui permettent ou non d'établir l'existence d'une telle intervention, que cette intervention soit de nature juridique, par exemple par l'intermédiaire d'un représentant, ou factuelle.

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3CJCE, n° C-348/07, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Turgay Semen contre Deutsche Tamoil GmbH, 19 novembre 2008

[…] La Cour a déjà jugé que l'article 234 CE ne lui donne pas mission de formuler des opinions consultatives ( 4 ) ou de répondre à des questions hypothétiques ( 5 ). De plus, dans l'arrêt Zabala Erasun e.a. ( 6 ), la Cour a refusé de rendre une décision préjudicielle lorsqu'il avait été mis fin à la procédure devant la juridiction nationale en acceptant l'acquiescement d'une partie aux prétentions de l'autre au motif qu'une décision n'était plus nécessaire pour résoudre le litige de manière effective ( 7 ). […] ( 12 ) Arrêt du 23 mars 2006 (C-465/04, Rec. p. I-2879).

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Commentaires4


Sélinsky Avocats · 5 septembre 2020

15 En défense, DCA a refusé à cette convention la qualité de contrat d'agence commerciale, au motif que Trendsetteuse ne disposait pas, en vertu de ladite convention, du pouvoir de modifier les conditions de vente des articles qu'elle vendait pour le compte de DCA, en particulier de modifier les prix de ces articles tels que fixés par cette dernière. […]

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www.cabinetfoussat.com · 4 juin 2020

15 En défense, DCA a refusé à cette convention la qualité de contrat d'agence commerciale, au motif que Trendsetteuse ne disposait pas, en vertu de ladite convention, du pouvoir de modifier les conditions de vente des articles qu'elle vendait pour le compte de DCA, en particulier de modifier les prix de ces articles tels que fixés par cette dernière. […]

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Village Justice · 22 mai 2018

Les articles L.134-3 et L.134-4 du Code de commerce imposent une obligation de loyauté aux parties à un contrat d'agence commerciale. Ainsi, l'article L.134-4, alinéa 2 dispose que « [l]es rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ». […]

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