Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 décembre 1986

Aucune disposition de la présente directive ne peut obliger un État membre à prévoir la divulgation de données au cas où cette divulgation serait contraire à l'ordre public.

Décisions2


1CJUE, n° C-184/12, Arrêt de la Cour, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV contre Navigation Maritime Bulgare, 17 octobre 2013

[…] «Après la cessation du contrat, l'agent commercial a droit à une indemnité d'éviction lorsqu'il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité doive encore procurer des avantages substantiels au commettant.» 17 Aux termes de l'article 21 de la même loi: «Pour autant que l'agent commercial ait droit à l'indemnité d'éviction visée à l'article 20 et que le montant de cette indemnité ne couvre pas l'intégralité du préjudice réellement subi, l'agent commercial peut, mais à charge de prouver l'étendue du préjudice allégué, obtenir en plus de cette indemnité, des dommages et intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité.» 18

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Coopération judiciaire en matière civile·
  • Espace de liberté, sécurité et justice·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Convention de rome du 19 juin 1980·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Libre prestation des services·
  • Saisine de la cour de justice·
  • Liberté d'établissement·
  • Renvoi préjudiciel

2CJUE, n° C-507/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Agro Foreign Trade & Agency Ltd contre Petersime NV, 26 octobre 2016

[…] Dans l'arrêt Ingmar, la Cour a considéré qu'une disposition telle que l'article 17 de la directive 86/653 doit trouver application alors même que le contrat est régi par la loi d'un pays tiers ( 20 ). La Cour a jugé ainsi, car l'agent commercial exerçait ses activités au sein du marché intérieur. En particulier, la Cour a considéré que « [l]a fonction que remplissent les [articles 17 et 18 de la directive 86/653] exige en effet qu'[ils] trouvent application dès lors que la situation présente un lien étroit avec la Communauté notamment lorsque l'agent commercial exerce son activité sur le territoire d'un État membre, quelle que soit la loi à laquelle les parties ont entendu soumettre le contrat» ( 21 ).

 Lire la suite…
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Relations extérieures·
  • Accord d'association·
  • Directive·
  • Agent commercial·
  • Marché intérieur·
  • Etats membres·
  • Turquie·
  • Protocole
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0