Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 décembre 1986

1.   La présente directive ne s'applique pas:

aux agents commerciaux dont l'activité n'est pas rémunérée,

aux agents commerciaux dans la mesure où ils opèrent dans les bourses de commerce ou sur les marchés de matières premières,

à l'organisme connu sous l'appellation de «Crown Agents for Overseas Governments and Administrations», tel qu'il a été institué au Royaume-Uni en vertu de la loi de 1979 relative aux «Crown Agents», ou à ses filiales.

2.   Chacun des États membres a la faculté de prévoir que la directive ne s'applique pas aux personnes qui exercent les activités d'agent commercial considérées comme accessoires selon la loi de cet État membre.

Décisions19


1CJCE, n° C-215/97, Arrêt de la Cour, Barbara Bellone contre Yokohama SpA, 30 avril 1998

[…] S'agissant ensuite de la forme du contrat d'agence, l'article 13, paragraphe 2, de la directive permet aux États membres de «prescrire qu'un contrat d'agence n'est valable que s'il est constaté par écrit». […]

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 10 janvier 2012, n° 10/01098
Confirmation

[…] Le préavis est dû pour toute rupture d'un contrat d'agent à durée indéterminée en application des dispositions de l'article L. 134-11 alinéas 2 et suivants, sauf en cas de faute grave ou de force majeure. Ni la faute grave du mandataire, ni la force majeure ne sont établies en l'espèce comme il a été développé au paragraphe précédent. L'agent a donc droit à une indemnité correspondant à ce préavis puisque la rupture ne résulte pas de sa faute.

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3CJUE, n° C-410/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, The Software Incubator Ltd contre Computer Associates (UK) Ltd, 17 décembre 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Agents commerciaux indépendants – Directive 86/653/CEE – Article 1er, paragraphe 2 – Définition de la notion d'“agent commercial” – Notions de “vente” et de “marchandises” – Fourniture d'un logiciel informatique à un client d'un commettant par voie électronique, accompagné de la concession d'une licence perpétuelle »

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Commentaires3


Village Justice · 30 avril 2024

Le mandant avait alors pris acte de la rupture du contrat pour faute grave de l'agent en refusant donc de lui régler l'indemnité de rupture due au titre de l'article L134-12 du Code de commerce. […]

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Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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