1. La présente directive ne s'applique pas:
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aux agents commerciaux dont l'activité n'est pas rémunérée, |
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aux agents commerciaux dans la mesure où ils opèrent dans les bourses de commerce ou sur les marchés de matières premières, |
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à l'organisme connu sous l'appellation de «Crown Agents for Overseas Governments and Administrations», tel qu'il a été institué au Royaume-Uni en vertu de la loi de 1979 relative aux «Crown Agents», ou à ses filiales. |
2. Chacun des États membres a la faculté de prévoir que la directive ne s'applique pas aux personnes qui exercent les activités d'agent commercial considérées comme accessoires selon la loi de cet État membre.
Le mandant avait alors pris acte de la rupture du contrat pour faute grave de l'agent en refusant donc de lui régler l'indemnité de rupture due au titre de l'article L134-12 du Code de commerce. […]
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