Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 décembre 1986

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l'agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe 3.

2.

a)

L'agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où:

il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients

et

le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l'agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients. Les États membres peuvent prévoir que ces circonstances comprennent aussi l'application ou non d'une clause de non-concurrence au sens de l'article 20.

b)

Le montant de l'indemnité ne peut excéder un chiffre équivalent à une indemnité annuelle calculée à partir de la moyenne annuelle des rémunérations touchées par l'agent commercial au cours des cinq dernières années et, si le contrat remonte à moins de cinq ans, l'indemnité est calculée sur la moyenne de la période.

c)

L'octroi de cette indemnité ne prive pas l'agent commercial de faire valoir des dommages-intérêts.

3.   L'agent commercial a droit à la réparation du préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant.

Ce préjudice découle notamment de l'intervention de la cessation dans des conditions:

qui privent l'agent commercial des commissions dont l'exécution normale du contrat lui aurait permis de bénéficier tout en procurant au commettant des avantages substantiels liés à l'activité de l'agent commercial,

et/ ou qui n'ont pas permis à l'agent commercial d'amortir les frais et dépenses qu'il a engagés pour l'exécution du contrat sur la recommandation du commettant.

4.   Le droit à l'indemnité visé au paragraphe 2 ou la réparation du préjudice visée au paragraphe 3 naît également lorsque la cessation du contrat intervient à la suite du décès de l'agent commercial.

5.   L'agent commercial perd le droit à l'indemnité dans les cas visés au paragraphe 2 ou à la réparation du préjudice dans les cas visés au paragraphe 3 s'il n'a pas notifié au commettant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

6.   La Commission soumet au Conseil, dans un délai de huit ans à compter de la notification de la présente directive, un rapport consacré à la mise en œuvre du présent article et lui soumet, le cas échéant, des propositions de modifications.

Décisions101


1CJCE, n° C-215/97, Arrêt de la Cour, Barbara Bellone contre Yokohama SpA, 30 avril 1998

[…] 1 Par ordonnance du 16 avril 1997, parvenue à la Cour le 9 juin suivant, le Tribunale di Bologna a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17, ci-après la «directive»).

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 30 juin 2022, n° 21/04230
Infirmation

[…] — l'article 17 de la directive 86/653/CE ne peut être utilement invoqué, le montant de l'indemnité en France étant évalué en fonction du préjudice, à savoir la rémunération dont l'agent est privée, souverainement appréciée par le juge, le plus souvent à hauteur de deux ans de commissions ;

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3Cour d'appel de Nîmes, Deuxième chambre section b-commerciale, 22 mars 2012, n° 10/05751
Infirmation

[…] Attendu que la s.a. « PELLENC Sélectives Technologies » fait par ailleurs valoir que l'article 17 de la directive CEE 86-653 du Conseil du 18 décembre 1986 dispose en son point 2.B que « le montant de l'indemnité ne peut excéder un chiffre équivalent à une indemnité annuelle calculée à partir de la moyenne annuelle des rémunérations touchées par l'agent commercial au cours des cinq dernières années et si le contrat remonte à moins de cinq ans, l'indemnité est calculée sur la moyenne de la période » ;

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Commentaires45


Gouache Avocats · 5 mai 2023

Il existe toutefois des cas dans lesquels cette indemnité n'est pas due, définis à l'article L.134-13 du Code de commerce. […] Dans un autre arrêt (CJUE 19 avr. 2018, CMR c/ Demeures terre et tradition SAR, C-645/16), la CJUE rappelait que toute interprétation de l'article 17 de la directive pouvant être au détriment de l'agent était exclue.

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www.exprime-avocat.fr · 25 mars 2023

Les textes clés du raisonnement sont les articles 17 et 18 de la directive européenne 86/653/CEE (Cons. CE, dir. 86/653/CEE, 18 déc. 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants). […]

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