Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 décembre 1986

La présente directive ne peut interférer avec l'application du droit des États membres lorsque celui-ci prévoit la fin du contrat sans délai:

a)

en raison d'un manquement d'une des parties à exécuter tout ou partie de ses obligations;

b)

lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles.

Décisions5


1CJCE, n° C-215/97, Arrêt de la Cour, Barbara Bellone contre Yokohama SpA, 30 avril 1998

[…] 1 Par ordonnance du 16 avril 1997, parvenue à la Cour le 9 juin suivant, le Tribunale di Bologna a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17, ci-après la «directive»).

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2CJCE, n° C-215/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Barbara Bellone contre Yokohama SpA, 29 janvier 1998

[…] 7 Conformément à l'article 16, la directive ne peut pas interférer avec l'application du droit des États membres lorsque celui-ci prévoit la fin du contrat sans délai: a) en raison d'un manquement d'une des parties à exécuter tout ou partie de ses obligations; b) lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles.

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3CJUE, n° C-203/09, Arrêt de la Cour, Volvo Car Germany GmbH contre Autohof Weidensdorf GmbH, 28 octobre 2010

[…] 3 En vertu de l'article 1 er , paragraphe 2, de la directive: «Aux fins de la présente directive, l'agent commercial est celui qui, en tant qu'intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée ‘commettant', soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.» 4 Il ressort de l'article 16 de la directive: «La présente directive ne peut interférer avec l'application du droit des États membres lorsque celui-ci prévoit la fin du contrat sans délai: a) en raison d'un manquement d'une des parties à exécuter tout ou partie de ses obligations;

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