Directive Écoconception - Directive 2009/125/CE du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte)


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 4 décembre 2012

Sur la directive :

Date de signature : 21 octobre 2009
Date de publication au JOUE : 31 octobre 2009
Titre complet : Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions8


2CJUE, n° T-544/13, Arrêt du Tribunal, Dyson Ltd contre Commission européenne, 11 novembre 2015

— 

[…] tient compte des caractéristiques environnementales énoncées à l'annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE qui sont considérées comme significatives dans la mesure d'exécution applicable adoptée au titre de la directive 2009/125/CE et qui présentent un intérêt pour l'utilisateur final pendant l'utilisation du produit ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2015, n° 1402776

Annulation — 

[…] X et M me B ont un intérêt à agir contre la création d'un ERP ; que l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ne leur est pas applicable ; qu'ils avaient un intérêt à agir à la date de l'affichage du permis de construire en mairie puisqu'ils étaient en 2009 affectés dans un UFR directement concerné ;

 

Commentaires13


Open Lefebvre Dalloz · 11 décembre 2023

Stéphane Astier Et Marie Torelli · Haas avocats · 7 juillet 2021

[…] Ce référentiel devra s'appuyer notamment sur la définition de l'écoconception prévue à l'article 2 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009. […]

 

Texte du document

Version du 4 décembre 2012 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit: