Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 novembre 2009
Sortie de vigueur : 4 décembre 2012

1.   Un produit qui répond aux critères établis au paragraphe 2 du présent article est couvert par une mesure d’exécution ou par une mesure d’autoréglementation conformément au paragraphe 3, point b), du présent article. Ces mesures d’exécution, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.

2.   Les critères visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

le volume de ventes et d’échanges que représente le produit est significatif, c’est-à-dire, à titre indicatif, supérieur à 200 000 unités par an dans la Communauté, selon les chiffres disponibles les plus récents;

b)

le produit a, compte tenu des quantités mises sur le marché et/ou mises en service, un impact significatif sur l’environnement dans la Communauté, comme le prévoient les priorités stratégiques de la Communauté prévues par la décision no 1600/2002/CE; et

c)

le produit présente un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne son impact environnemental sans que cela entraîne des coûts excessifs, compte tenu notamment des éléments suivants:

i)

il n’y a pas d’autres mesures législatives communautaires pertinentes ou le problème n’a pas été résolu de façon adéquate par le jeu des forces du marché; et

ii)

les performances environnementales des produits disponibles sur le marché présentant des fonctionnalités équivalentes sont très inégales.

3.   Lorsqu’elle élabore un projet de mesure d’exécution, la Commission tient compte de tout avis rendu par le comité visé à l’article 19, paragraphe 1, ainsi que:

a)

des priorités de la Communauté en matière d’environnement, telles que celles définies dans la décision no 1600/2002/CE ou dans le programme européen sur le changement climatique (PECC) de la Commission; et

b)

des dispositions communautaires applicables et des mesures d’autoréglementation pertinentes, telles que des accords volontaires, apparaissant, à la suite d’une évaluation réalisée conformément à l’article 17, comme un moyen d’atteindre les objectifs stratégiques plus rapidement ou à moindre coût que des exigences contraignantes.

4.   Lors de l’élaboration du projet de mesure d’exécution, la Commission:

a)

prend en considération le cycle de vie du produit et toutes les caractéristiques environnementales significatives qui y sont liées, tels que l’efficacité énergétique. La profondeur de l’analyse des caractéristiques environnementales et de leur potentiel d’amélioration est fonction de l’importance de celles-ci. La fixation d’exigences en matière d’écoconception concernant les caractéristiques environnementales importantes d’un produit n’est pas retardée outre mesure en raison d’incertitudes liées aux autres aspects;

b)

réalise une évaluation concernant l’impact sur l’environnement, les consommateurs et les fabricants, notamment les PME, en termes de compétitivité, y compris sur les marchés extérieurs à la Communauté, d’innovation, d’accès au marché et de coûts et d’avantages;

c)

tient compte de la législation nationale en vigueur en matière d’environnement que les États membres jugent pertinente;

d)

procède à des consultations appropriées auprès des parties intéressées;

e)

élabore un exposé des motifs du projet de mesure d’exécution fondé sur l’analyse visée au point b); et

f)

fixe la ou les dates d’application, les mesures ou périodes transitoires ou mises en œuvre par étapes, compte tenu en particulier des conséquences éventuelles pour les PME, ou pour des groupes de produits spécifiques essentiellement fabriqués par des PME.

5.   Les mesures d’exécution satisfont à tous les critères qui suivent:

a)

il n’y a pas d’impact négatif significatif sur les fonctionnalités du produit du point de vue de l’utilisateur;

b)

la santé, la sécurité et l’environnement ne sont pas compromis;

c)

il n’y a pas d’impact négatif significatif sur les consommateurs, en particulier en termes de prix d’achat et de coût lié au cycle de vie du produit;

d)

il n’y a pas d’impact négatif significatif sur la compétitivité de l’industrie;

e)

en principe, la fixation d’une exigence d’écoconception ne doit pas aboutir à imposer une technologie brevetée aux fabricants; et

f)

aucune charge administrative excessive n’est imposée aux fabricants.

6.   Les mesures d’exécution établissent des exigences d’écoconception conformément à l’annexe I et/ou à l’annexe II.

Les exigences d’écoconception spécifiques sont introduites pour des caractéristiques environnementales précises ayant un impact non négligeable sur l’environnement.

Les mesures d’exécution peuvent également disposer qu’aucune exigence d’écoconception n’est nécessaire pour certains des paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1.

7.   Les exigences sont formulées de manière à garantir que les autorités chargées de la surveillance du marché puissent vérifier la conformité des produits avec les exigences de la mesure d’exécution. La mesure d’exécution précise si la vérification peut être effectuée directement sur le produit ou sur la base de la documentation technique.

8.   Les mesures d’exécution comportent les éléments énumérés à l’annexe VII.

9.   Les études et les analyses pertinentes utilisées par la Commission pour élaborer les mesures d’exécution doivent être rendues accessibles au public, en tenant compte notamment de la facilité d’accès et d’utilisation pour les PME intéressées.

10.   Si nécessaire, une mesure d’exécution établissant des exigences d’écoconception est assortie de dispositions visant à équilibrer les différentes caractéristiques environnementales. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.

Décision0

Commentaire1


Arnaud Gossement · 8 avril 2016

[…] 1. […] Soit un produit ne relevant pas du 1°, régi par une mesure d'exécution adoptée après le 4 décembre 2012 en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, qui est conforme aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établies dans cette mesure d'exécution ;

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