Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 novembre 2009
Sortie de vigueur : 4 décembre 2012

1.   Conformément aux critères énoncés à l’article 15 et après consultation du forum consultatif visé à l’article 18, la Commission arrête, au plus tard le 21 octobre 2011, un plan de travail qui est accessible au public.

Le plan de travail énonce, pour les trois années qui suivent, une liste indicative de groupes de produits qui sont considérés comme prioritaires pour l’adoption de mesures d’exécution.

Le plan de travail est modifié périodiquement par la Commission après consultation du forum consultatif.

2.   Néanmoins, au cours de la période transitoire, pendant laquelle le premier plan de travail visé au paragraphe 1 du présent article est en cours d’élaboration, et conformément aux critères fixés à l’article 15 et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, à titre anticipatif:

a)

des mesures d’exécution en commençant par les produits qui, selon le PECC, ont un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre en termes de rapport coût/efficacité, tels que les équipements de chauffage et de production d’eau chaude, les systèmes à moteur électrique, l’éclairage dans les secteurs résidentiel et tertiaire, les appareils domestiques, l’équipement de bureau dans les secteurs résidentiel et tertiaire, l’électronique grand public et les systèmes de CVC (chauffage, ventilation et climatisation); et

b)

une mesure d’exécution supplémentaire réduisant les pertes en mode veille pour un groupe de produits.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.

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