Directive 2003/17/CE du 3 mars 2003


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 mars 2003

Sur la directive :

Date de signature : 3 mars 2003
Date de publication au JOUE : 22 mars 2003
Titre complet : Directive 2003/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 2003 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions4


1CJUE, n° C-343/09, Arrêt de la Cour, Afton Chemical Limited contre Secretary of State for Transport, 8 juillet 2010

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[…] 36 Néanmoins, dans le cadre de la procédure devant la Cour, le Parlement a précisé que ladite commission a organisé non seulement des «ateliers généraux» sur la révision de la directive 2003/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 mars 2003, modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel (JO L 76, p. 10), mais également un «atelier spécifique» sur les MMT le 3 avril 2008, au cours duquel Afton a notamment été auditionnée. […]

 

2CJUE, n° C-251/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, György Balázs contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri…

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[…] Aux termes de son article 9, paragraphe 1, sous C), le décret ministériel 20/2008 portant conditions de qualité des carburants, du ministère des Transports, des Communications et de l'Énergie, du 22 août 2008 (ci-après le «décret ministériel»), transpose la directive 2003/17/CE modifiant la directive 98/70 ( 8 ). Il n'apparaît pas que celui-ci s'écarte de la directive. […] ( 8 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 2003 (JO L 76, p. 10).

 

3CJUE, n° C-242/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (L.E.G.O.) SpA contre Gestore dei servizi energetici (GSE)…

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[…] ( 7 ) Decreto legislativo n. 66 – Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (décret législatif no 66 – Mise en œuvre de la directive 2003/17/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel), du 21 mars 2005 (GURI no 96, du 27 avril 2005).

 

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Version du 22 mars 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 20 janvier 2003 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 98/70/CE(4) fixe des spécifications environnementales applicables aux carburants sur le marché.

(2) L'article 95 du traité prévoit que les propositions de la Commission qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et qui concernent, entre autres, la santé et la protection de l'environnement, prendront pour base un niveau de protection élevé et que le Parlement européen et le Conseil s'efforceront également d'atteindre cet objectif.

(3) Une révision de la directive 98/70/CE est prévue aux fins de satisfaire aux exigences associées aux normes communautaires pour la qualité de l'air et aux objectifs qui s'y rattachent, ainsi qu'aux fins de l'incorporation de spécifications supplémentaires destinées à compléter les spécifications obligatoires déjà fixées à l'annexe III et à l'annexe IV de la directive.

(4) Une réduction de la teneur en soufre de l'essence et des carburants diesel est un moyen attesté de contribuer à la réalisation de ces objectifs.

(5) L'effet néfaste du soufre contenu dans l'essence et les carburants diesel sur l'efficacité des technologies de post-traitement catalytique des gaz d'échappement est largement démontré pour les véhicules routiers et, de plus en plus, pour les engins mobiles non routiers.

(6) Les véhicules routiers sont de plus en plus souvent équipés de dispositifs de post-traitement afin de satisfaire aux limites d'émission fixées par la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur(5) et par la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules(6). De ce fait, une réduction de la teneur en soufre de l'essence et des carburants diesel est susceptible d'avoir une incidence plus forte sur les émissions à l'échappement que des modifications d'autres caractéristiques des carburants.

(7) L'introduction de carburants d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg améliorera le rendement énergétique grâce aux technologies nouvelles ou naissantes des véhicules automobiles et elle devrait être examinée en ce qui concerne les engins mobiles non routiers et devrait permettre des réductions notables des émissions des polluants atmosphériques habituels lorsqu'elles seront mises en oeuvre sur les véhicules existants. Ces bénéfices compenseront les émissions accrues de CO2 associées à la production d'essence et de carburants diesel à moindre teneur en soufre.

(8) Il est donc approprié de fixer des mesures assurant l'introduction et la disponibilité de carburants d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. À cet égard, les incitations fiscales se sont révélées des instruments efficaces pour la promotion de l'introduction rapide de qualités supérieures de carburant en fonction des priorités et des besoins nationaux et pour la réduction de la durée de la période transitoire au cours de laquelle deux qualités différentes sont commercialisées. Il convient de promouvoir et d'encourager le recours à des mesures fiscales, au niveau national ou communautaire approprié.

(9) La disponibilité générale des carburants d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg fournira une base pour que les constructeurs automobiles fassent des progrès supplémentaires significatifs sur la voie de l'amélioration du rendement énergétique des véhicules neufs. La contribution que les carburants d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg peuvent apporter à la réalisation de l'objectif communautaire de 120 g/km en moyenne pour les émissions de CO2 du parc de véhicules neufs sera évaluée lors de la révision, en 2003, des engagements qui ont actuellement cours en matière d'environnement.

(10) Il est nécessaire de veiller à ce que des quantités suffisantes d'essence et de carburants diesel d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg soient disponibles à partir du 1er janvier 2005, sur une base géographique judicieusement équilibrée, afin de permettre la libre circulation des véhicules neufs pour lesquels ces carburants sont nécessaires tout en garantissant que les réductions des émissions de CO2 des véhicules neufs soient supérieures aux suppléments d'émissions résultant de la production de ces carburants.

(11) Il convient que le passage complet à l'essence et aux carburants diesel d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg soit prévu pour le 1er janvier 2009 afin de laisser suffisamment de temps à l'industrie de fabrication des carburants pour réaliser les investissements nécessaires à l'adaptation de ses schémas de production. En outre, le passage complet à l'essence et aux carburants diesel d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg à partir du 1er janvier 2009 réduira les émissions des polluants habituels du parc de véhicules existant, ce qui améliorera la qualité de l'air tout en garantissant qu'il n'y a pas d'augmentation globale des émissions de gaz à effet de serre. À cet égard, il sera nécessaire de confirmer cette date dans le cas des carburants diesel au plus tard le 31 décembre 2005.

(12) Pour protéger la santé humaine et/ou l'environnement dans certaines agglomérations ou dans certaines zones sensibles du point de vue écologique ou environnemental connaissant des problèmes particuliers en matière de pollution, les États membres devraient être autorisés, sous réserve d'une procédure fixée par la présente directive, à exiger que les carburants ne puissent être commercialisés que s'ils répondent, pour ce qui est des polluants les plus préoccupants, à des spécifications environnementales plus strictes que celles fixées dans la présente directive. Cette procédure constitue une dérogation par rapport à la procédure d'information établie par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information(7).

(13) Les émissions provenant de moteurs installés sur les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles et forestiers doivent respecter les limites fixées dans la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers(8) et dans la directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers(9). Le respect de ces limites d'émission dépendra de plus en plus de la qualité des gazoles utilisés pour ces moteurs, et il importe par conséquent d'inclure une définition de ces carburants dans la directive 98/70/CE.

(14) Il est approprié de prévoir un système uniforme de surveillance de la qualité des carburants ou des systèmes nationaux qui garantissent des résultats présentant une fiabilité équivalente et des systèmes d'établissement de rapports à ce sujet afin de contrôler la conformité aux spécifications environnementales imposées en matière de qualité des carburants.

(15) Il convient de fixer une procédure pour la mise à jour des méthodes de mesure utilisées pour garantir la conformité aux spécifications imposées en matière de qualité des carburants.

(16) Il convient d'adopter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 98/70/CE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(10).

(17) Il convient de prévoir une révision de la directive 98/70/CE afin de tenir compte de la nouvelle législation communautaire en matière de qualité de l'air et des objectifs environnementaux associés, tels que la nécessité d'encourager des carburants de substitution, y compris les biocarburants, le développement de nouvelles technologies de réduction de la pollution et l'incidence des additifs métalliques et d'autres questions pertinentes sur leur performance, et de confirmer ou d'infirmer la date de passage complet aux carburants diesel d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg, de manière à garantir qu'il n'y a pas d'augmentation globale des émissions de gaz à effet de serre.

(18) Il convient de procéder à une étude complète des carburants de substitution, y compris les biocarburants, et d'examiner également la nécessité d'une législation spécifique.

(19) Il convient que les États membres fixent des règles relatives aux pénalités applicables en cas d'infraction à la directive 98/70/CE, et veillent à leur application.

(20) Il convient que la directive 98/70/CE soit modifiée en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: