Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 avril 2002
Sortie de vigueur : 30 juin 2007

Droit de recours

1. Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent, au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques, et qui est affecté(e) par une décision prise par une autorité réglementaire nationale, d'introduire un recours auprès d'un organisme indépendant des parties intéressées. Cet organisme, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour être à même d'exercer ses fonctions. Les États membres veillent à ce que le fond de l'affaire soit dûment pris en considération et à ce qu'il existe un mécanisme de recours efficace. Dans l'attente de l'issue de la procédure, la décision de l'autorité réglementaire nationale est maintenue, sauf si l'organisme de recours en décide autrement.

2. Lorsque l'organisme de recours visé au paragraphe 1 n'est pas de nature juridictionnelle, il motive toujours ses décisions par écrit. En outre, dans un tel cas, sa décision peut être réexaminée par une juridiction au sens de l'article 234 du traité.

Décisions33


1CJCE, n° C-426/05, Arrêt de la Cour, Tele2 Telecommunication GmbH contre Telekom-Control-Kommission, 21 février 2008

[…] «Communications électroniques — Réseaux et services — Cadre réglementaire commun — Articles 4 et 16 de la directive 2002/21/CE (directive ‘cadre') — Recours — Procédure administrative d'analyse de marché»

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2CJUE, n° C-689/19, Arrêt de la Cour, VodafoneZiggo Group BV contre Commission européenne, 25 février 2021

[…] L'article 4 de ladite directive-cadre, intitulé « Droit de recours », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 : […] En effet, en agissant de la sorte, elles ne mettent pas en cause l'existence de l'acte de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C-344/04, EU:C:2006:10, points 28 et 29 ainsi que jurisprudence citée).

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3CJUE, n° C-282/13, Arrêt de la Cour, T-Mobile Austria GmbH contre Telekom-Control-Kommission, 22 janvier 2015

[…] «Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/20/CE — Article 5, paragraphe 6 — Droits d'utilisation de radiofréquences et de numéros — Directive 2002/21/CE — Article 4, paragraphe 1 — Droit de recours contre une décision d'une autorité réglementaire nationale — Notion d'‘entreprise affectée par une décision prise par une autorité réglementaire nationale' — Article 9 ter — Cession des droits individuels d'utilisation de radiofréquences — Réattribution des droits d'utilisation de radiofréquences à la suite de la fusion de deux entreprises»

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Commentaires4


www.haas-avocats.com · 12 mai 2008

Les juges de la CJCE ont considéré « qu'une disposition de droit national qui, dans le cadre d'une procédure non contentieuse d'analyse de marché, ne reconnaît la qualité de partie qu'aux entreprises puissantes sur le marché pertinent à l'égard desquelles des obligations réglementaires spécifiques sont imposées, modifiées ou supprimées n'est pas, en principe, contraire à l'article 4 de la directive 2002/21.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2008

En outre, dans un tel cas, sa décision peut être réexaminée par une juridiction au sens de l'article 234 du traité.» […]

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François-vivien Guiot · Revue Jade

Le problème juridique qui se posait à la juridiction saisie en dernier ressort était de savoir si l'application du principe administratif interdisant l'annulation rétroactive serait compatible avec « une protection juridictionnelle effective au sens de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 4 de la directive » précitée. […] L'approche autonome des règles contentieuses est toutefois contestée par Petrotel qui considère que la décision de l'ANR, ayant été « maintenue » au sens de l'article 4, §1 de la directive cadre, ne saurait être annulée ex tunc (c'est-à-dire au jour de son entrée en vigueur) – fût-ce au nom du droit à une protection juridictionnelle effective. […]

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