1. Les États membres veillent à ce que les entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques transmettent toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont nécessaires aux autorités réglementaires nationales pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente directive et des directives particulières ou avec les dispositions des décisions adoptées conformément auxdites directives. En particulier, les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d’exiger que ces entreprises fournissent des informations concernant l’évolution des réseaux ou des services susceptible d’avoir une incidence sur les services qu’ils fournissent en gros aux concurrents. Les entreprises puissantes sur les marchés de gros peuvent également être tenues de fournir des données comptables sur les marchés de détail associés à ces marchés de gros.
Les entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l’autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l’autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l’accomplissement de cette tâche. L’autorité réglementaire nationale indique les motifs justifiant sa demande d’information et traite les informations conformément au paragraphe 3.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, à sa demande motivée, les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions au titre du traité. Les informations demandées par la Commission sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de ces missions. Lorsque les informations fournies concernent des informations communiquées antérieurement par des entreprises à la demande de l'autorité réglementaire nationale, ces entreprises en sont informées. Dans la mesure nécessaire, et sauf demande expresse motivée de l'autorité qui fournit les informations, la Commission communique les informations fournies à une autre autorité d'un autre État membre.
Sous réserve des exigences prévues au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les informations soumises à une autorité réglementaire nationale puissent être mises à la disposition d'une autre autorité réglementaire du même ou d'un autre État membre, à leur demande motivée, afin de leur permettre, le cas échéant, d'exercer les responsabilités qui leur incombent en vertu du droit communautaire.
3. Lorsqu'une autorité réglementaire nationale considère que des informations sont confidentielles, conformément à la réglementation communautaire et nationale en matière de secret des affaires, la Commission et les autorités réglementaires nationales concernées veillent à assurer cette confidentialité.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, agissant conformément à la réglementation nationale relative à l'accès du public à l'information et dans le respect de la réglementation communautaire et nationale en matière de secret des affaires, publient les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel.
5. Les autorités réglementaires nationales publient les conditions régissant l'accès du public aux informations visées au paragraphe 4, y compris les procédures pour l'obtention d'un tel accès.