Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 avril 2002
Sortie de vigueur : 30 juin 2007

Fourniture d'informations

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques transmettent toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont nécessaires aux autorités réglementaires nationales pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente directive et des directives particulières ou avec les dispositions des décisions adoptées conformément auxdites directives. Ces entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l'autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l'autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de cette tâche. L'autorité réglementaire nationale indique les motifs justifiant sa demande d'information.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, à sa demande motivée, les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions au titre du traité. Les informations demandées par la Commission sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de ces missions. Lorsque les informations fournies concernent des informations communiquées antérieurement par des entreprises à la demande de l'autorité réglementaire nationale, ces entreprises en sont informées. Dans la mesure nécessaire, et sauf demande expresse motivée de l'autorité qui fournit les informations, la Commission communique les informations fournies à une autre autorité d'un autre État membre.

Sous réserve des exigences prévues au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les informations soumises à une autorité réglementaire nationale puissent être mises à la disposition d'une autre autorité réglementaire du même ou d'un autre État membre, à leur demande motivée, afin de leur permettre, le cas échéant, d'exercer les responsabilités qui leur incombent en vertu du droit communautaire.

3. Lorsqu'une autorité réglementaire nationale considère que des informations sont confidentielles, conformément à la réglementation communautaire et nationale en matière de secret des affaires, la Commission et les autorités réglementaires nationales concernées veillent à assurer cette confidentialité.

4. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, agissant conformément à la réglementation nationale relative à l'accès du public à l'information et dans le respect de la réglementation communautaire et nationale en matière de secret des affaires, publient les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel.

5. Les autorités réglementaires nationales publient les conditions régissant l'accès du public aux informations visées au paragraphe 4, y compris les procédures pour l'obtention d'un tel accès.

Décisions26


1CJUE, n° C-689/19, Arrêt de la Cour, VodafoneZiggo Group BV contre Commission européenne, 25 février 2021

[…] L'article 5 de la même directive-cadre est relatif à la fourniture d'informations. […]

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2CJUE, n° C-349/21, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le Spetsializiran nakazatelen sad, 16 février 2023

[…] L'article 5, paragraphe 1, de ladite directive dispose : […]

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3ARCEP, 6 novembre 2008, n° 08-1188

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3§2, 4§1 et 6 ; Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, et notamment son article 5§1 ; […]

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