Séparation comptable et rapports financiers
1. Les États membres demandent aux entreprises qui fournissent des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public et qui jouissent de droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans d'autres secteurs dans le même État membre ou dans un autre État membre:
a) de tenir une comptabilité séparée pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, de la même façon que si ces activités étaient entreprises par des sociétés juridiquement indépendantes, de manière à identifier, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités associées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles, ou
b) de mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques.
Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences visées au premier alinéa aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel dans les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans ces États membres est inférieur à 50 millions d'euros.
2. Lorsque des entreprises qui fournissent des réseaux de communication publics ou des services de communications électroniques accessibles au public ne sont pas soumises aux exigences du droit des sociétés et ne remplissent pas les critères applicables aux petites et moyennes entreprises établis par les règles comptables du droit communautaire, leurs rapports financiers sont élaborés, soumis à un audit indépendant et publiés. L'audit est réalisé conformément aux réglementations communautaire et nationale applicables.
Cette exigence s'applique également à la séparation comptable requise au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point a).
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES