Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 avril 2002
Sortie de vigueur : 30 juin 2007

Séparation comptable et rapports financiers

1. Les États membres demandent aux entreprises qui fournissent des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public et qui jouissent de droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans d'autres secteurs dans le même État membre ou dans un autre État membre:

a) de tenir une comptabilité séparée pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, de la même façon que si ces activités étaient entreprises par des sociétés juridiquement indépendantes, de manière à identifier, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités associées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles, ou

b) de mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques.

Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences visées au premier alinéa aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel dans les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans ces États membres est inférieur à 50 millions d'euros.

2. Lorsque des entreprises qui fournissent des réseaux de communication publics ou des services de communications électroniques accessibles au public ne sont pas soumises aux exigences du droit des sociétés et ne remplissent pas les critères applicables aux petites et moyennes entreprises établis par les règles comptables du droit communautaire, leurs rapports financiers sont élaborés, soumis à un audit indépendant et publiés. L'audit est réalisé conformément aux réglementations communautaire et nationale applicables.

Cette exigence s'applique également à la séparation comptable requise au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point a).

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Décisions36


1Tribunal administratif de Melun, 30 novembre 2012, n° 0901819
Rejet

[…] Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2012, présenté par l'agence nationale des fréquences qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que, sur la méconnaissance du principe de non-discrimination, l'article 9.1 de la directive n° 2002/21/CE du 7 mars 2002 ne vise pas la répartition du coût des réaménagements des fréquences de même que l'article 13 de la directive n° 2002/20 du

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2CJUE, n° C-556/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, TDC A/S contre Teleklagenævnet, 16 janvier 2014

[…] Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient habilitées à imposer les obligations visées aux articles 9 à 13 bis. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2014, n° 1313603
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — que le montant de la redevance fixé par le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 méconnaît le principe de proportionnalité au regard du service rendu qu'impose l'article 13 de la directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 ;

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