Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 décembre 2009
Sortie de vigueur : 21 décembre 2020

1.  Lorsqu’une mesure envisagée à l’article 7, paragraphe 3, vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à un opérateur conformément à l’article 16 en liaison avec l’article 5 et les articles 9 à 13 de la directive 2002/19/CE (directive «accès») et l’article 17 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»), la Commission peut, dans le délai d’un mois prévu par l’article 7, paragraphe 3, de la présente directive, notifier à l’autorité réglementaire nationale concernée et à l’ORECE les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire. Dans ce cas, le projet de mesure n’est pas adopté dans un nouveau délai de trois mois suivant la notification de la Commission.

À défaut d’une telle notification, l’autorité réglementaire nationale concernée peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission, l’ORECE, ou par toute autre autorité réglementaire nationale.

2.  Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1, la Commission, l’ORECE et l’autorité réglementaire nationale concernée coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l’article 8, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes.

3.  Dans un délai de six semaines à partir du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1, l’ORECE, décidant à la majorité de ses membres, émet un avis sur la notification de la Commission visée au paragraphe 1, indique s’il estime que le projet de mesure devrait être modifié ou retiré et, le cas échéant, élabore des propositions en ce sens. Cet avis est motivé et rendu public.

4.  Si, dans son avis, l’ORECE partage les doutes sérieux de la Commission, il coopère étroitement avec l’autorité réglementaire nationale concernée pour définir la mesure la plus appropriée et la plus efficace. Avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1, l’autorité réglementaire nationale peut:

a) modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission visée au paragraphe 1 ainsi que de l’avis et des conseils de l’ORECE;

b) maintenir son projet de mesure.

5.  Lorsque l’ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission ou n’émet pas d’avis, ou encore lorsque l’autorité réglementaire nationale modifie ou maintient son projet de mesure conformément au paragraphe 4, la Commission peut, dans un délai d’un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1 et en tenant le plus grand compte de l’avis éventuellement émis par l’ORECE:

a) émettre une recommandation demandant à l’autorité réglementaire nationale concernée de modifier ou de retirer le projet de mesure, y compris en présentant des propositions spécifiques à cet effet et les raisons justifiant sa recommandation, en particulier lorsque l’ORECE ne partage les doutes sérieux de la Commission;

b) décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1.

6.  Dans un délai d’un mois à partir de l’émission de la recommandation de la Commission conformément au paragraphe 5, point a), ou de la levée des réserves conformément au paragraphe 5, point b), l’autorité réglementaire nationale concernée communique à la Commission et à l’ORECE la mesure définitive adoptée.

Cette période peut être prolongée pour permettre à l’autorité réglementaire nationale d’entreprendre une consultation publique conformément à l’article 6.

7.  Lorsque l’autorité réglementaire nationale décide de ne pas modifier ni retirer le projet de mesure sur la base de la recommandation émise au titre du paragraphe 5, point a), elle fournit une justification motivée.

8.  L’autorité réglementaire nationale peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure.

Décisions3


1ADLC, Décision 12-D-24 du 13 décembre 2012 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la téléphonie mobile à destination de la clientèle…

[…] 4 Voir aussi la décision de la Commission européenne du 20 juillet 2007 levant les réserves précédemment émises conformément à l'article 7 bis de la directive 2002/21/CE telle que modifiée par la directive 2009/140/CE1. […] -07

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2CJUE, n° C-85/14, Arrêt de la Cour, KPN BV contre Autoriteit Consument en Markt (ACM), 17 septembre 2015

[…] L'article 7 de cette directive, intitulé «Consolidation du marché intérieur des communications électroniques», prévoit notamment l'obligation incombant à l'ARN d'un État membre de mettre à la disposition de la Commission européenne et des ARN des autres États membres le projet de mesure qu'elle a l'intention de prendre dans les cas prévus au paragraphe 3 de cet article. L'article 7 bis de ladite directive fixe la procédure pour la mise en place cohérente des solutions proposées concernant entre autres l'imposition, la modification ou la suppression de diverses obligations aux opérateurs. […] en ce sens, arrêt Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, C-82/07, EU:C:2008:143, point 26).

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3CJUE, n° T-660/18, Demande (JO) du Tribunal, Vodafone Ziggo Group BV/Commission, 8 novembre 2018

[…] Premier moyen tiré d'une application et d'une interprétation erronées des articles 7 et 7 bis de la directive 2002/21/CE (1) relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»).

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