Directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directiveAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 24 avril 2002
Sortie de vigueur : 30 juin 2007

Sur la directive :

Date de signature : 7 mars 2002
Date de publication au JOUE : 24 avril 2002
Titre complet : Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre")

Décisions+500


1ARCEP, 12 mars 2019, n° 19-0361

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[…] Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ; […]

 

2ARCEP, 13 septembre 2016, n° 16-1182

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[…] Vu la directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ; […]

 

3ARCEP, 21 novembre 2017, n° 17-1364

— 

[…] Vu la directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ; […]

 

Commentaires94


Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2022

Les termes que nous venons de citer ne sont pas issus des textes de droit interne qui encadrent l'exercice de ses missions par l'autorité, mais de l'article 52 de la directive du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen1. […] En invoquant la directive, la société Zeop Mobile se place sur deux terrains. […] donc dans le cadre des procédures d'autorisation. […] Ainsi, la société requérante invoque d'autres dispositions de la directive du 11 décembre 2018 (articles3, 45 et 46) ainsi que des dispositions de la directive qui l'a précédée, 2002/21/CE du 7 mars 2002, et qu'elle a entièrement abrogée. […]

 

blog.landot-avocats.net · 25 mai 2022

L. 2125-3 du CG3P ; art. 13 Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 ; article 8 de la directive 2002/21/CE du même jour repris à l'article 3 du code des communications électroniques européens ; CE, 10 février 1978, n° 07652 ; CAA Marseille, 26 juin 2012, n° 10MA02767 ; CAA Lyon, 12 juillet 2007, n° 06LY02105 ; CAA Marseille, 25 juin 2012, n° 10MA00114 ; CE, 13 juin 1997, n° 167907, rec. p. 230 ; CE, 7 oct. 2009, n°

 

Texte du document

Version du 24 avril 2002 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure fixée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le cadre réglementaire actuel applicable aux télécommunications a permis la création des conditions d'une concurrence effective dans le secteur des télécommunications au cours de la transition d'une situation de monopole à la pleine concurrence.

(2) Le 10 novembre 1999, la Commission a présenté au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions une communication intitulée "Vers un nouveau cadre pour les infrastructures de communications électroniques et les services associés - Réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications". Dans cette communication, la Commission a réexaminé le cadre réglementaire en vigueur dans le secteur des télécommunications, conformément à son obligation au titre de l'article 8 de la directive 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunication par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunication(4). Elle a également présenté une série de propositions pour un nouveau cadre réglementaire applicable aux infrastructures de communications électroniques et aux services associés, en vue d'une consultation publique.

(3) Le 26 avril 2000, la Commission a présenté au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions une communication intitulée "Résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre des communications et lignes directrices pour le nouveau cadre réglementaire". Cette communication a fait la synthèse des résultats de la consultation publique et a dégagé certaines orientations essentielles en vue de la préparation d'un nouveau cadre pour les infrastructures de communications électroniques et les services associés.

(4) Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a mis en évidence le potentiel de croissance, de compétitivité et de création d'emplois associé au passage à une économie numérique fondée sur la connaissance. Il a notamment souligné l'importance, pour les entreprises et la population de l'Europe, d'avoir accès à une infrastructure de communications bon marché de classe mondiale, ainsi qu'à une vaste gamme de services.

(5) La convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information implique que tous les réseaux de transmission et les services associés soient soumis à un même cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire se compose de la présente directive et de quatre directives particulières: la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation")(5), la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès")(6), la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel")(7) et la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications(8) (ci-après dénommées "directives particulières"). Il est nécessaire de séparer la réglementation de la transmission de celle des contenus. Ce cadre ne s'applique donc pas aux contenus des services fournis sur les réseaux de communications électroniques à l'aide de services de communications électroniques, tels que les contenus radiodiffusés, les services financiers et certains services propres à la société de l'information, et ne porte donc pas atteinte aux mesures relatives à ces services qui sont arrêtées au niveau communautaire ou national, conformément au droit communautaire, afin de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et de garantir la défense du pluralisme des médias. Le contenu des programmes de télévision est couvert par la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle(9). La séparation entre la réglementation de la transmission et la réglementation des contenus ne porte pas atteinte à la prise en compte des liens qui existent entre eux, notamment pour garantir le pluralisme des médias, la diversité culturelle ainsi que la protection du consommateur.

(6) La politique audiovisuelle et la réglementation en matière de contenus sont mises en oeuvre pour atteindre des objectifs d'intérêt général, tels que la liberté d'expression, le pluralisme des médias, l'impartialité, la diversité culturelle et linguistique, l'intégration sociale, la protection des consommateurs et la protection des mineurs. La communication de la Commission intitulée "Principes et lignes directrices de la politique audiovisuelle de la Communauté à l'ère numérique" ainsi que les conclusions du Conseil du 6 juin 2000, accueillant favorablement cette communication, présentent les mesures essentielles que la Communauté doit adopter pour mettre en oeuvre sa politique audiovisuelle.

(7) Les dispositions de la présente directive, ainsi que des directives particulières, ne portent pas atteinte à la possibilité dont dispose chaque État membre d'adopter les mesures nécessaires pour garantir la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, assurer l'ordre public et la sécurité publique et permettre la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales, y compris la mise en place par les autorités réglementaires nationales d'obligations spécifiques et proportionnelles applicables aux prestataires de services de communications électroniques.

(8) La présente directive ne s'applique pas aux équipements qui relèvent du champ d'application de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité(10), mais couvre les équipements utilisateurs pour la télévision numérique. Il importe que les opérateurs de réseaux et les fabricants d'équipements terminaux soient encouragés à coopérer pour aider les utilisateurs handicapés à avoir accès aux services de communications électroniques.

(9) Les services propres à la société de l'information sont couverts par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique")(11).

(10) La définition du "service de la société de l'information", qui figure à article 1er de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information(12), se rapporte à une large gamme d'activités économiques se déroulant en ligne; la plupart de ces activités ne sont pas couvertes par le champ d'application de la présente directive, car elles ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques; les services de téléphonie vocale et de transmission de courrier électronique sont couverts par la présente directive. La même entreprise, par exemple un prestataire de services Internet, peut proposer à la fois un service de communications électroniques, tel que l'accès à Internet, et des services non couverts par la présente directive, tels que la fourniture de contenus sur la toile.

(11) Conformément au principe de la séparation des fonctions de réglementation et d'exploitation, les États membres devraient garantir l'indépendance de la ou des autorités réglementaires nationales, afin d'assurer l'impartialité de leurs décisions. Cette exigence d'indépendance ne porte pas atteinte à l'autonomie institutionnelle ni aux obligations constitutionnelles des États membres, ni au principe de neutralité, établi à l'article 295 du traité, à l'égard des règles régissant le régime de la propriété applicables dans les États membres. Il convient que les autorités réglementaires nationales soient en possession de toutes les ressources nécessaires, en termes de personnel, de compétences et de moyens financiers, pour l'exécution de leurs missions.

(12) Il convient que toute partie faisant l'objet de décisions de la part des autorités réglementaires nationales ait le droit d'introduire un recours auprès d'un organisme indépendant des parties concernées. Cet organisme peut être un tribunal. En outre, toute entreprise qui estime que ses demandes de droits de mise en place de ressources n'ont pas été traitées conformément aux principes énoncés dans la présente directive devrait disposer d'un droit de recours contre ces décisions. Ces possibilités de recours ne portent pas atteinte aux droits garantis aux personnes morales ou physiques en droit national, pas plus qu'à la répartition des compétences au sein des systèmes juridictionnels nationaux.

(13) Les autorités réglementaires nationales ont besoin de recueillir des informations auprès des acteurs du marché afin de s'acquitter efficacement de leurs missions. La collecte de ces informations peut également être nécessaire pour le compte de la Commission, afin de lui permettre de faire face à ses obligations découlant du droit communautaire. Les demandes d'information devraient être proportionnées et ne pas imposer une charge excessive aux entreprises. Les informations recueillies par les autorités réglementaires nationales devraient être mises à la disposition du public, sauf si elles sont confidentielles au regard des règles nationales en matière d'accès du public à l'information et sous réserve des dispositions du droit communautaire et du droit national en matière de secret des affaires.

(14) Les informations considérées comme étant confidentielles par une autorité réglementaire nationale, conformément à la réglementation communautaire et à la réglementation nationale en matière de secret des affaires, ne peuvent être échangées avec la Commission et d'autres autorités réglementaires nationales que si cet échange est indispensable à l'application des dispositions de la présente directive ou des directives particulières. L'échange devrait se limiter aux informations pertinentes et proportionnées à l'objectif visé.

(15) Il importe que les autorités réglementaires nationales consultent toutes les parties intéressées sur les décisions envisagées et tiennent compte de leurs observations avant d'adopter une décision définitive. Afin de garantir que les décisions prises au niveau national n'aient pas d'effet néfaste sur le marché unique ou sur d'autres objectifs du traité, il convient également que les autorités réglementaires nationales notifient certains projets de décisions à la Commission et aux autres autorités réglementaires nationales, afin de leur donner la possibilité d'émettre des observations. Il convient que les autorités réglementaires nationales consultent les parties intéressées pour tout projet de mesures ayant une incidence sur les échanges entre les États membres. Les cas dans lesquels les procédures prévues aux articles 6 et 7 sont applicables sont définis dans la présente directive et dans les directives particulières. Il conviendrait que la Commission puisse, après consultation du comité des communications, demander à une autorité réglementaire nationale de retirer un projet de mesure ayant trait à la définition des marchés pertinents ou à la détermination des entreprises disposant d'une puissance significative sur le marché, et lorsque la mesure entraverait le marché unique ou serait incompatible avec le droit communautaire, et en particulier avec les objectifs politiques que les autorités réglementaires nationales devraient respecter. Cette procédure ne porte pas atteinte à la procédure de notification prévue par la directive 98/34/CE, ni aux prérogatives de la Commission, au titre du traité, en matière d'infractions au droit communautaire.

(16) Il convient que les autorités réglementaires nationales fondent leur action sur un ensemble harmonisé d'objectifs et de principes et qu'elles coordonnent, s'il y a lieu, cette action avec celle que mènent les autorités réglementaires d'autres États membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont assignées par le présent cadre réglementaire.

(17) Les activités des autorités réglementaires nationales établies conformément à la présente directive et aux directives particulières contribuent à la mise en oeuvre de politiques plus larges dans les domaines de la culture, de l'emploi, de l'environnement, de la cohésion sociale et de l'aménagement du territoire.

(18) L'exigence pour les États membres de veiller à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable que la réglementation technologique soit neutre, c'est-à-dire qu'elle ne soit ni contraignante ni discriminatoire au bénéfice de l'utilisation d'un type particulier de technologie, n'empêche pas que des mesures proportionnées soient prises afin de promouvoir certains services spécifiques, si cela est justifié, par exemple la télévision numérique dans le but d'accroître l'efficacité de l'utilisation du spectre.

(19) Les radiofréquences constituent une donnée essentielle des services de communications électroniques fondés sur les fréquences radioélectriques, et dans la mesure où elles sont liées à ces services, il convient qu'elles soient attribuées et assignées par les autorités réglementaires nationales selon un ensemble harmonisé d'objectifs et de principes sur lesquels leur action se fonde et selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, compte tenu des intérêts démocratiques, sociaux, linguistiques et culturels qui sont liés à l'utilisation des fréquences. Il importe que l'attribution et l'assignation des radiofréquences soient gérées aussi efficacement que possible. Le transfert de radiofréquences peut être un bon moyen de susciter une utilisation plus efficace du spectre, pour autant que des garde-fous suffisants soient mis en place pour protéger l'intérêt public, en particulier la nécessité de garantir la transparence et le contrôle réglementaire de ce type de transferts. La décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "spectre radioélectrique")(13) établit un cadre pour l'harmonisation en la matière, et les actions entreprises en application de la présente directive devraient viser à faciliter les travaux menés en application de ladite décision.

(20) L'accès aux ressources de numérotation selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires est essentiel à la concurrence entre les entreprises dans le secteur des communications électroniques. Il convient que tous les éléments du plan national de numérotation soient gérés par les autorités réglementaires nationales, y compris les codes de points utilisés pour l'adressage sur le réseau. Lorsqu'une harmonisation est nécessaire au niveau des ressources de numérotation dans la Communauté pour soutenir le développement de services paneuropéens, la Commission peut, dans le cadre de ses pouvoirs d'exécution, prendre des mesures techniques de mise en oeuvre. Lorsque cela est approprié afin d'assurer l'interopérabilité globale des services, les États membres devraient coordonner les positions nationales, conformément au traité, dans les organisations et instances internationales où sont prises des décisions en matière de numérotation. Les dispositions de la présente directive n'attribuent pas de nouvelles compétences aux autorités réglementaires nationales en ce qui concerne le nommage et l'adressage Internet.

(21) Les États membres peuvent recourir, entre autres, à des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives pour l'attribution de radiofréquences ou de numéros présentant une valeur économique exceptionnelle. Lorsqu'elles mettent de tels sytèmes en place, les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte des dispositions de l'article 8.

(22) Il convient de veiller, pour l'attribution des droits de mettre des ressources en place, à ce que des procédures rapides, non discriminatoires et transparentes existent afin de garantir les conditions d'une concurrence équitable et effective. La présente directive ne porte atteinte ni aux dispositions nationales régissant l'expropriation ou l'utilisation de biens fonciers, l'exercice normal des droits de propriété et l'utilisation normale du domaine public, ni au principe de neutralité en ce qui concerne le régime de la propriété dans les États membres.

(23) Le partage de ressources peut avoir des effets bénéfiques en matière d'urbanisme, de santé publique ou d'environnement, et il devrait être encouragé par les autorités réglementaires nationales, sur la base d'accords volontaires. Dans les cas où des entreprises sont privées de l'accès à des solutions de substitution viables, le partage obligatoire d'installations ou de biens fonciers peut s'avérer approprié. Il vise, entre autres, la colocalisation physique et le partage des gaines, des bâtiments, des pylônes, des antennes ou des réseaux d'antennes. Le partage obligatoire des ressources ou de la propriété ne devrait être imposé à des entreprises qu'après une procédure complète de consultation publique.

(24) Lorsque des opérateurs de services de téléphonie mobile sont obligés de partager des pylônes pour des raisons environnementales, un tel partage obligatoire peut donner lieu à une réduction des niveaux maxima de puissance transmise autorisés pour chaque opérateur pour des raisons de santé publique et cela peut, à son tour, obliger les opérateurs à installer davantage de sites de transmission pour assurer une couverture nationale.

(25) Il est nécessaire d'instituer des obligations ex ante dans certaines circonstances afin de garantir le développement d'un marché concurrentiel. La définition de la puissance sur le marché inscrite dans la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP)(14) s'est révélée efficace lors des premières phases d'ouverture des marchés en tant que seuil de déclenchement des obligations ex ante, mais elle doit à présent être adaptée pour tenir compte de l'évolution des marchés qui deviennent plus complexes et plus dynamiques. Pour cette raison, la définition utilisée dans la présente directive est équivalente à la notion de position dominante telle que la définit la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes.

(26) Deux entreprises, ou plus, peuvent occuper conjointement une position dominante non seulement lorsqu'il existe entre elles des liens structurels ou autres, mais aussi lorsque la structure du marché pertinent est propice à produire des effets coordonnés, c'est-à-dire lorsque cette structure favorise un parallélisme ou un alignement anticoncurrentiel des comportements sur le marché.

(27) Il est essentiel que les obligations réglementaires ex ante ne soient imposées qu'en l'absence de concurrence effective c'est-à-dire sur les marchés où opèrent une ou plusieurs entreprises disposant d'une puissance significative sur le marché et lorsque les recours fondés sur le droit national ou le droit communautaire de la concurrence ne suffisent pas à résoudre le problème. Il est donc nécessaire que la Commission élabore, conformément aux principes du droit de la concurrence, des lignes directrices au niveau communautaire à l'intention des autorités réglementaires nationales pour qu'elles puissent évaluer le caractère effectif de la concurrence sur un marché donné et la puissance sur le marché des entreprises concernées. Il convient que les autorités réglementaires nationales déterminent, après analyse, si le marché, pour un produit ou service donné, est réellement concurrentiel dans une zone géographique donnée qui peut couvrir tout ou partie du territoire de l'État membre concerné ou dans un ensemble de zones proches de territoires appartenant à des États membres. Cette analyse du caractère effectif de la concurrence devrait notamment porter sur les perspectives que ce marché offre en termes de concurrence afin de déterminer si une éventuelle absence de concurrence effective est susceptible de perdurer. Ces lignes directrices aborderont également la question des nouveaux marchés émergents dans lesquels, de facto, l'entreprise qui domine le marché risque d'avoir une part de marché considérable mais ne doit pas pour autant être soumise à des obligations non justifiées. La Commission devrait réexaminer ces lignes directrices régulièrement afin de s'assurer qu'elles sont toujours adaptées à un marché en évolution rapide. Les autorités réglementaires nationales devront coopérer entre elles lorsque le marché pertinent s'avérera être transnational.

(28) Pour déterminer si une entreprise est puissante sur un marché précis, les autorités réglementaires nationales devraient s'appuyer sur le droit communautaire et tenir le plus grand compte des lignes directrices de la Commission.

(29) La Communauté et les États membres ont pris des engagements en matière de normes et par rapport au cadre réglementaire des réseaux et services de télécommunications de l'Organisation mondiale du commerce.

(30) Il convient que la normalisation demeure un processus essentiellement conduit par le marché. Il peut toutefois rester des situations où il est judicieux d'exiger le respect de normes spécifiées à l'échelon communautaire afin d'assurer l'interopérabilité dans le marché unique. Au niveau national, les États membres sont soumis aux dispositions de la directive 98/34/CE. La directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision(15) n'impose pas de système de transmission particulier pour la télévision numérique ni d'exigence spécifique sur les services associés. Dans le cadre du groupe sur la radiodiffusion télévisuelle numérique (groupe DVB), les acteurs du marché européen ont élaboré une famille de systèmes de transmission télévisuelle qui ont été normalisés par l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) et ont pris la forme de recommandations de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Toute décision visant à rendre obligatoire l'application de telles normes devrait être précédée d'une procédure complète de consultation publique. Les procédures de normalisation engagées en vertu de la présente directive ne portent pas atteinte aux dispositions de la directive 1999/5/CE, de la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension(16) et de la directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique(17).

(31) L'interopérabilité des services de télévision numérique interactive et des équipements de télévision numérique avancée devrait être encouragée, au niveau du consommateur, en vue d'assurer la libre circulation de l'information, le pluralisme des médias et la diversité culturelle. Il est souhaitable que les consommateurs aient la possibilité de recevoir, quel que soit le mode de transmission, tous les services de télévision numérique interactive, en tenant compte de la neutralité technologique, des futurs progrès technologiques, de la nécessité de promouvoir le lancement de la télévision numérique et de l'état de la concurrence sur les marchés des services de télévision numérique. Les opérateurs de plates-formes de télévision numérique interactive devraient s'efforcer de recourir à une interface de programmes d'application (API) ouverte et conforme aux normes ou spécifications adoptées par un organisme européen de normalisation. Le passage des API existantes aux nouvelles API ouvertes devrait être encouragé et organisé, par exemple grâce à des mémorandums d'entente entre les acteurs du marché concernés. Les API ouvertes facilitent l'interopérabilité, c'est-à-dire la portabilité du contenu interactif entre les nouveaux mécanismes de transmission et la pleine fonctionnalité de ce contenu sur les équipements de télévision numérique avancée. Il y a lieu, toutefois, de tenir compte de la nécessité de ne pas entraver le fonctionnement de l'équipement de réception et de le protéger des actes de malveillance, par exemple ceux faisant appel à des virus.

(32) Lorsqu'un litige survient entre des entreprises d'un même État membre dans un domaine couvert par la présente directive ou les directives particulières, par exemple en ce qui concerne les obligations d'accès et d'interconnexion ou les moyens de transférer des listes d'abonnés, il convient qu'une partie lésée qui a négocié de bonne foi sans parvenir à un accord ait la faculté de faire appel à une autorité réglementaire nationale pour résoudre le litige. Les autorités réglementaires nationales devraient être en mesure d'imposer une solution aux parties. L'intervention d'une autorité réglementaire nationale dans la résolution d'un litige entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre devrait viser à assurer le respect des obligations découlant de la présente directive ou des directives particulières.

(33) Outre les droits de recours existants en droit national ou communautaire, il est nécessaire qu'il existe une procédure simple, ouverte à la demande d'une des parties au litige, pour la résolution des litiges transfrontaliers sortant de la compétence d'une seule autorité réglementaire nationale.

(34) Il convient de remplacer par un comité unique le "comité ONP" institué par l'article 9 de la directive 90/387/CEE et le comité "Licences" institué par l'article 14 de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications(18).

(35) Les autorités réglementaires nationales et les autorités nationales en matière de concurrence devraient se communiquer les informations nécessaires à l'application des dispositions de la présente directive et des directives particulières, afin de pouvoir coopérer pleinement. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit devrait assurer le même niveau de confidentialité que l'autorité qui les fournit.

(36) La Commission a indiqué son intention d'instituer un groupe européen des autorités réglementaires pour les réseaux et services de communications électroniques, qui constituerait un mécanisme approprié pour encourager la coopération et la coordination entre les autorités réglementaires nationales afin de promouvoir le développement du marché intérieur pour les réseaux et services de communications électroniques et de tendre vers une application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions énoncées dans la présente directive et dans les directives particulières, notamment dans les domaines où la législation nationale mettant en oeuvre le droit communautaire confère aux autorités réglementaires nationales de très larges pouvoirs discrétionnaires pour ce qui est de l'application des règles pertinentes.

(37) Les autorités réglementaires nationales devraient être invitées à coopérer entre elles et avec la Commission, de manière transparente, pour assurer une application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions énoncées dans la présente directive et dans les directives particulières. Cette coopération pourrait avoir lieu notamment au sein du comité des communications ou d'un groupe européen des autorités réglementaires. Les États membres devraient déterminer les organismes qui constituent les autorités réglementaires nationales aux fins de la présente directive et des directives particulières.

(38) Les mesures pouvant avoir une incidence sur les échanges entre les États membres sont des mesures qui peuvent avoir un effet, direct ou indirect, réel ou potentiel, sur le schéma des échanges entre les États membres, au point de faire obstacle au marché unique. Elles englobent les mesures ayant une incidence notable sur les opérateurs ou les utilisateurs d'autres États membres, c'est-à-dire, entre autres, les mesures touchant les prix à la consommation dans d'autres États membres; les mesures portant atteinte à la capacité d'une entreprise établie dans un autre État membre de fournir un service de communication électronique, en particulier les mesures portant atteinte à la capacité d'offrir des services transnationaux, et enfin les mesures portant atteinte aux structures du marché ou à l'accès au marché et ayant des répercussions pour les entreprises d'autres États membres.

(39) Les dispositions de la présente directive devraient être réexaminées périodiquement, notamment en vue de déterminer la nécessité de les modifier pour tenir compte de l'évolution des technologies ou de la situation des marchés.

(40) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(19).

(41) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'achèvement d'un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, pour des raisons de dimensions et d'effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(42) Il convient d'abroger certaines directives et décisions en la matière.

(43) La Commission devrait surveiller la transition entre le cadre existant et le nouveau cadre et peut notamment, au moment opportun, présenter une proposition visant à abroger le règlement (CE) n° 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale(20),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION, OBJECTIFS ET DÉFINITIONS