Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 20 juillet 2017

L’accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité d’organe, ont le pouvoir d’engager la société rend toute irrégularité dans leur nomination inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance.

Décisions3


1Cour d'appel de Metz, 7 juillet 2016, n° 14/00693
Infirmation partielle

[…] Comme l'a justement relevé le tribunal, il résulte de l'article 9 de l'acte de constitution du 7 janvier 2004 de la société anonyme de droit luxembourgeois Kimmolux que celle-ci ne peut être engagée que par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature d'un administrateur délégué et il n'est pas établi que D C était administrateur délégué de cette société alors qu'en droit luxembourgeois, les statuts de la société anonyme peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs agissant seuls ou conjointement pour représenter la société, cette clause étant opposable aux tiers dès sa publication au Mémorial.

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 12 avril 2023, n° 21/04717
Confirmation

[…] Si la société SOFRAD entend invoquer le défaut de mention au RCS de M. [B] comme ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société, en se prévalant des dispositions de l'article 9 de la directive 2009/101/CE du 16 septembre 2009, aux termes duquel l'accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité d'organe, ont le pouvoir d'engager la société rend toute irrégularité dans leur nomination inopposable aux tiers, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 1er juillet 2016, n° 11/04431

[…] que le droit français doit être interprété en considération de la directive communautaire 68/151 et notamment de ses articles 3.7, 7 et 11 et de la directive communautaire 2009/101 et notamment de ses articles 3.7, 8 et 9, qui tendent à protéger les tiers des irrégularités des actes sociaux,

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Commentaires2


www.nomosparis.com · 27 mars 2014

[…] La somme due par A à B a dans un premier temps été réduite d'un commun accord (oral), puis A a refusé de la régler dans son ensemble, arguant de ce que le Directeur Général n'avait pas le pouvoir d'engager la société auprès de tiers, ce pouvoir appartenant exclusivement à son Président sur le fondement de l'Article 227-6 du Code de Commerce. […] L'argumentation de la Cour de Cassation est très simple : elle rappelle qu'effectivement aux termes de l'Article L 227-6 susvisé, c'est le Président qui représente la SAS vis-à-vis des tiers, […] même si elles sont publiées ». Il convient aussi de se référer à l'Article 9 de la même directive pour préciser la portée de cette référence à l'Article 10.

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