La législation des États membres ne peut organiser le régime des nullités des sociétés que dans les conditions suivantes:
a) la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;
b) la nullité ne peut être prononcée que dans les seuls cas visés aux points i) à vi):
i) le défaut d’acte constitutif ou l’inobservation, soit des formalités de contrôle préventif, soit de la forme authentique,
ii) le caractère illicite ou contraire à l’ordre public de l’objet de la société,
iii) l’absence, dans l’acte constitutif ou dans les statuts, de toute indication au sujet soit de la dénomination de la société, soit des apports, soit du montant du capital souscrit, soit de l’objet social,
iv) l’inobservation des dispositions de la législation nationale relatives à la libération minimale du capital social,
v) l’incapacité de tous les associés fondateurs,
vi) le fait que, contrairement à la législation nationale régissant la société, le nombre des associés fondateurs est inférieur à deux.
En dehors de ces cas de nullité, les sociétés ne sont soumises à aucune cause d’inexistence, de nullité absolue, de nullité relative ou d’annulabilité.
[…] C'est au travers l'article 12 de la directive n°2009/101 du 16 septembre 2009 que le Parlement européen réduit à six les cas de nullité concernant les SARL et Sociét […] En comparant au droit spécial des sociétés, évoqué à l'article 1844-10 du Code civil, la liste des cas de nullité est bien plus courte. Sont retrouvées comme équivalences seulement l'objet illicite et le nombre d'associés.
Lire la suite…